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13MA00458

CETATEXT000031390150 J6_L_2015_10_000001300458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390150.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA00458, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA00458 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SUD-CONSULTANTS Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Domaine du Grand Cèdre a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 21 octobre au 31 décembre

  1. Par un jugement n° 1005264 en date du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2013 et par des mémoires enregistrés le 9 avril 2014 et le 28 janvier 2015, la SCI Domaine du Grand Cèdre, représentée par la société Sud-consultants agissant par MeA..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 13 novembre 2012 et de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise à fin de rechercher la consistance et la nature des travaux réalisés par l'expert ; 3°) de toutes fins et si sa requête était rejetée, de constater le caractère indu des droits de mutation, lui permettant ainsi d'en demander la décharge ainsi que la répétition de l'indu ; 4°) de lui donner acte de ce qu'elle entend invoquer le régime des livraisons à soi-même ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les impositions ont été irrégulièrement établies, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire n'ayant pas été saisie ; la circonstance que la procédure suivie soit une procédure d'office est sans incidence dès lors que l'administration l'a invitée à formuler ses observations ; - le régime de taxe sur la valeur ajoutée immobilière du 7° de l'article 257 du code général des impôts n'est pas applicable s'agissant du terrain à bâtir dès lors que le projet de construction n'a pu être mené à terme pour des raisons indépendantes de sa volonté ; l'administration n'établit pas qu'elle avait manifesté son intention de construire ; - s'agissant des constructions existantes, le régime applicable est en principe celui des droits d'enregistrement et non de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; il n'en va autrement que lorsque l'ampleur des travaux conduit à considérer qu'il y a eu réalisation d'un immeuble neuf ; tel n'est pas le cas en l'espèce où les murs porteurs n'ont pas été modifiés, où il n'y a pas eu d'ouvertures créées et où les systèmes de plomberie et d'électricité n'ont pas été repris dans leur ensemble ; enfin, il n'y a pas eu de création de SHON mais un simple changement de destination de certaines pièces n'entraînant pas de création de surface habitable ; la doctrine sur laquelle se fonde l'administration, au demeurant postérieure au fait générateur de l'imposition, n'est pas applicable ; - la nomination d'un expert permettra de rechercher la consistance des travaux réalisés, aux frais avancés par le Trésor public ; - elle rentre, en ce qui concerne la réhabilitation exercée, dans le régime de la livraison à soi-même, prévue par le 2° du II de l'article 257 du code général des impôts ; la fraction des appartements réhabilités est louée, conformément à son objet social et se trouve bien affectée aux besoins de l'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2013 et par un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2014, le ministre de l'économie et des finances a conclu au rejet de la requête de la SCI Domaine du Grand Cèdre. Il soutient que : - les moyens invoqués tendant à la décharge des impositions en litige ne sont pas fondés ; - la demande d'expertise ne lui semble pas nécessaire, mais il s'en remet à la sagesse de la Cour ; - la demande tendant à la constatation d'une livraison à soi-même et à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être admise, la société n'établissant pas que les biens sont affectés aux besoins de l'entreprise ; - aucune compensation n'est possible entre taxe sur la valeur ajoutée et droits d'enregistrement, ces derniers n'étant pas concernés par la présente instance ; - la demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sera rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
  2. Considérant que la SCI Domaine du Grand Cèdre a acquis le 29 octobre 2005 un ensemble immobilier sur la commune de Salignac composé d'un terrain et d'une construction dont l'usage antérieur était un hôtel restaurant, pour un montant de 445 000 euros soumis aux droits de mutation, en vue de la réalisation d'un programme immobilier ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à la société ; que celle-ci interjette appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 21 octobre au 31 décembre 2005 ; Sur les conclusions principales aux fins de décharge des impositions en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : (...) 4° Dans les cas de taxation (...) des bases d'imposition (... ) " ; qu'enfin l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur prévoit : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires (...) les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;
  4. Considérant que la SCI Domaine du Grand Cèdre n'a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de l'acquisition immobilière en litige ; qu'elle a donc fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ; que, par suite, le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, nonobstant la circonstance que l'administration fiscale l'a invitée à produire ses observations ; que le moyen a donc été à bon droit écarté par le tribunal administratif de Marseille ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que l'imposition ayant été établie suivant la procédure de taxation d'office, il incombe à la SCI Domaine du Grand Cèdre, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. /
  7. Sont notamment visés : / a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; / Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation " ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : " Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : (...) / 3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 " ; qu'aux termes de l'article 1594-0 G du code général des impôts : " Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement : A. I. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; 2° D'immeubles inachevés ; 3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire " ; et qu'aux termes de l'article 246, alors applicable, de l'annexe II à ce même code : " Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I du A de l'article 1594-0 G du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que s'agissant du terrain faisant partie de l'ensemble immobilier, un permis de construire avait été obtenu le 9 septembre 2004 par la SARL Omnium de Prestations méditerranéennes en vue de la réalisation d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, permis transféré par le maire de Salignac à la société requérante ; que cette démarche manifeste l'intention de construire de celle-ci ; que la circonstance que le permis ainsi obtenu a ensuite été frappé de caducité, ce qu'elle a contesté devant les juridictions administratives, est sans incidence sur le caractère de terrain à bâtir lors de la transaction immobilière ; que le terrain entrait donc dans le champ de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que le bien était auparavant exclu du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que le redevable est donc en application du 3° de l'article 285 du code général des impôts la SCI Domaine du Grand Cèdre ; que l'argumentation de la SCI Domaine du Grand Cèdre tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge à raison de l'acquisition du terrain doit donc être écartée ;
  9. Considérant, en second lieu, que, s'agissant des travaux effectués sur la construction existante, l'administration fiscale s'est fondée sur les permis obtenus par la SCI Domaine du Grand Cèdre mentionnant une création de SHON de 271 m², représentant 37 % de l'existant et la création de deux appartements ; qu'elle s'est fondée également sur les déclarations de l'architecte énonçant les mêmes faits dont il résulte que la construction comprend deux niveaux au rez-de chaussée, dont l'un est issu de la réhabilitation de caves vides sanitaires et ateliers ; que, si la SCI Domaine du Grand Cèdre soutient qu'il n'y aurait eu que réaffectation de locaux auparavant affectés au restaurant, qu'il n'y aurait pas eu reprise totale du système de chauffage, de plomberie et d'électricité et enfin qu'il n'y aurait pas eu de création de surface habitable, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses affirmations, alors qu'elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, le moyen de la société requérante selon lequel il n'y aurait pas eu réalisation d'un immeuble neuf doit être écarté ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, aucune compensation n'est possible entre impositions différentes ; qu'il appartient seulement à la SCI Domaine du Grand Cèdre, si elle s'y croit fondée, de contester les droits de mutation auxquels a donné lieu l'opération en litige ;
  11. Considérant en second lieu, que la SCI Domaine du Grand Cèdre demande à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions du 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts ainsi que de la documentation administrative 3 A-1221, n° 26 qui précisent que le régime prévu à cet article est applicable aux travaux immobiliers, dès lors qu'ils contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie d'un immeuble affecté aux besoins de l'entreprise ; que, toutefois, ces dispositions, postérieures au présent litige, ne lui sont pas applicables ; que les prétentions de la société en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Domaine du Grand Cèdre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Domaine du Grand Cèdre est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Domaine du Grand Cèdre et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  13. '' '' '' '' N° 13MA00458 2 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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