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13MA01497

CETATEXT000031390155 J6_L_2015_10_000001301497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390155.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA01497, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA01497 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BROCARD Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1102899 en date du 12 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2013, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2013 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée. Il soutient que : - c'est par erreur qu'il a fixé le loyer à un prix très légèrement supérieur à celui autorisé dans le cadre du dispositif dit " Robien " ; le prix de 0,25 euros le mètre carré, supérieur à celui qui aurait dû être fixé, est resté en vigueur cinq mois francs, pour une somme totale de 49,68 euros ; la sanction d'éviction du dispositif est totalement disproportionnée ; - il incombait à l'administration de procéder au moment de la demande d'option à un contrôle plus approfondi des pièces transmises ; l'administration aurait dû l'inviter à régulariser sa situation, ce qu'elle n'a pas fait. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M.C.... Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury rapporteur public. 1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2007 et 2008, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, opérée par M. C...sur ses revenus fonciers, de l'amortissement pratiqué, sur le fondement des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au titre d'un investissement immobilier locatif dans le cadre du dispositif dit " Robien classique " situé dans la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ; que M. C...interjette appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à la suite de ce contrôle ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...)

  1. h)Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para hôtelière. (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au même code alors applicable : " I.- Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I " ; qu'aux termes de l'article 2 quindecies de ladite annexe au même code : " I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : / 1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : /
  2. a)L'identité et l'adresse du contribuable ; /
  3. b)L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ; /
  4. c)Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; /
  5. d)L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ; /
  6. e)Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ; / 2° Une copie du bail (...) ; / Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° (...) sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé " ; et qu'aux termes de l'article 2 terdecies A de la même annexe : " Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2005, à 19,19 Euros par mètre carré en zone A, 13,33 Euros en zone B et 9,59 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. / Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies " ; qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il réunissait les conditions requises par les dispositions pour bénéficier de la déduction qu'elles prévoient ; 4. Considérant que M. C...a conclu, le 22 août 2005, un bail de location avec la société Marseillaise de Crédit pour un logement neuf, acquis en 2004 sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer ; que ce bail faisait état d'un loyer mensuel hors charges de 540 euros, pour une surface de 39,74 mètres carré soit un loyer de 13,58 euros le mètre carré ; que ce montant excède la limite prévue, pour cette année, par les dispositions de l'article 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts pour ce logement situé en zone B ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que le dépassement serait involontaire et n'aurait duré que cinq mois, dès lors que la condition initiale d'éligibilité prévue par le dispositif précité n'a pas été respectée ; 5. Considérant, par ailleurs, que l'administration n'avait nullement l'obligation d'informer le contribuable, qui n'a formulé aucune demande écrite, de ce que le bail conclu ne lui permettait pas de bénéficier du dispositif de déduction dont il envisageait de bénéficier ; 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre 2015. '' '' '' '' N° 13MA01497 2 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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