CETATEXT000031390156 J6_L_2015_10_000001301814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390156.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA01814, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA01814 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CABINET FIDAL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et
- Par un jugement n° 1103295 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2013 et un mémoire enregistré le 3 février 2014, Mme B..., représentée la société d'avocat Fidal, agissant par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant les instructions administratives des 23 septembre 1982 et 31 mai 1983 qui exonéraient les rentes d'invalidité versées par un organisme de prévoyance au profit du règlement intérieur de l'organisme de prévoyance ; il est demandé à la Cour d'écarter ce règlement intérieur au profit des instructions administratives ; - elle peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative issue des instructions des 23 septembre 1982 et 31 mai 1983, reprises au § 25 de la documentation de base 5 F-1132 ; - les conditions d'exonération prévues par la doctrine administrative étaient remplies dès lors que le contrat de prévoyance souscrit n'était pas obligatoire et que les cotisations payées n'ont pas été déduites de son revenu imposable ; - le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions similaires de son ex-époux et l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti pour les mêmes raisons. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2013 et le 17 juillet 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2015, M. F...B...I...et Mme G... B... I... déclarent reprendre l'instance engagée par Mme D...B...aujourd'hui décédée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - Vu le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me C...de la société d'avocat Fidal, pour M. F...B...I...et Mme G...B...I....
- Considérant que MmeB..., retraitée, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a constaté qu'elle avait omis de déclarer au titre de ses revenus imposables des années 2008 et 2009 les sommes qui lui avaient été versées par un organisme de prévoyance en exécution d'un contrat souscrit en 1999 ; que l'administration, ayant estimé que ces pensions étaient imposables en application de l'article 79 du code général des impôts, a réintégré ces sommes dans le revenu imposable de Mme B...et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 81 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit (...). " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, le juge de l'impôt se détermine au vu de l'instruction pour apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'il tient compte, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même ;
- Considérant que le champ d'application des dispositions du 8° de l'article 81 précité du code général des impôts s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ; que Mme B...ne soutient pas que la rente d'invalidité dont elle a bénéficié en 2008 aurait été perçue à la suite de tels événements et entrerait, par suite, dans les prévisions des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; qu'ainsi, sur le terrain de la loi fiscale, les pensions d'invalidité versées à la requérante par le groupe de prévoyance Igirel doivent, conformément aux dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts, concourir à la formation du revenu global de l'intéressée servant de base à l'impôt sur le revenu ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; que si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;
- Considérant que Mme B...se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 A, d'une part, de la doctrine administrative mentionnée au n° 25 de la documentation de base 5 F-1132, à jour au 10 février 1999 et applicable au litige, selon laquelle " Si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (même dans l'hypothèse où l'opération est réalisée dans le cadre de l'exercice de la profession). Cette solution est notamment applicable aux rentes d'invalidité servies en exécution de tels contrats et sans faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes (...) " ainsi que, d'autre part, de la réponse ministérielle du 4 mai 1992 n° 54354 à M.A..., député, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée nationale page 2043, selon laquelle " (...) les prestations d'invalidité servies en exécution d'un contrat collectif à adhésion facultative n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu (...) " ;
- Considérant que l'article 38 de la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances en date du 20 décembre 1977 prévoit que " Les employeurs sont tenus d'inscrire l'ensemble de leur personnel salarié à une institution de retraite complémentaire (...) " ; que l'article 39 de la même convention prévoit que " Les employeurs sont tenus d'instituer un régime professionnel de prévoyance en faveur de leur personnel dès la signature de la présente convention basé sur un pourcentage minimum de 1,50 pour cent du salaire plafonné de la sécurité sociale, dont un tiers à la charge du salarié " ;
- Considérant que le contrat dont procèdent les indemnités litigieuses a été conclu en 1999 auprès du groupe de prévoyance Igirel devenu Apicil, par l'ancien employeur de la requérante, la société Europe Courtage Assurances (ECA), après avoir été proposé à ses salariés en vue de leur offrir " des garanties complémentaires en matière de prévoyance, santé et retraite ", contrat auquel ils avaient la faculté, s'ils le souhaitaient, d'adhérer après examen d'une brochure détaillant les différentes formules ; que, si l'administration fiscale se prévaut d'une réponse de l'organisme Apicil du 2 juillet 2009 obtenue dans le cadre du droit de communication et au demeurant non versée aux débats, de laquelle il résulterait que " le contrat était généralement souscrit dans le cadre d'une garante obligatoire et que l'ensemble du personnel cadre cotisait à ce régime ", il ne saurait en être déduit, compte des termes de cette attestation, que le contrat mentionné sous le nom de "H..." aurait été souscrit dans le cadre de cette adhésion ni qu'il aurait relevé d'une opération collective à adhésion obligatoire définie par l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale comme celle à laquelle " les salariés concernés sont obligatoirement affiliés " et " dont ils deviennent membres participants ", ou même qu'il s'agirait du contrat dont procèdent les pensions en cause ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce contrat "H..." relèverait, ainsi que l'administration se borne à le dire, de l'article 8-1° du règlement intérieur du contrat qui a trait aux participants à un contrat collectif et obligatoire alors que l'article 8-2° du même règlement intérieur prévoit que, en complément des garanties collectives souscrites par leur employeur adhérent, les participants ont la faculté soit d'adopter des garanties individuelles, soit encore de souscrire de telles garanties individuelles dans la continuité des garanties collectives, au sens de l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin il ne résulte pas des documents fournis que tous les salariés de la société ECA auraient souscrit au contrat proposé par le groupe Igirel ; que les mentions des bulletins de salaires de Mme B...indiquant, d'une part, une ligne assurance décès obligatoire au taux de 1,50 pour cent prise en charge exclusivement par son employeur et, d'autre part, conformément à l'article L. 932-22 du code de la sécurité sociale selon lequel, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, la société adhérente assure le précompte de la cotisation sur le salaire du salarié participant, des prélèvements au taux de 2,50 pour cent et de 3,60 pour cent à raison de contrats " Igirel TA et TB ", ne sont pas contredites par la seule circonstance que Mme B...se serait affiliée à un régime de prévoyance comprenant notamment les risques de " décès, incapacité, invalidité " sur un formulaire type de demande individuelle d'affiliation en date du 24 février 1999 ; qu'il n'est, au surplus, ni contesté que Mme B...a supporté seule le coût de ces dernières cotisations ni qu'elles ont été intégrées dans son revenu imposable ; qu'ainsi, Mme B...est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'application de la loi fiscale selon l'interprétation que l'administration a fait connaître par la doctrine administrative 5 F-1132 ainsi que par la réponse ministérielle à M.A..., député, du 4 mai 1992, n°54354, pour écarter l'application de l'article 81 du code général des impôts ; qu'elle est par conséquent en droit d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
- Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103295 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Les ayants droit de Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles Mme B...avait été assujettie au titre des années 2008 et
- Article 3 : La somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l'article R. 761-1 du même code sont mises à la charge de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur F...B...I..., à Madame G... B... I...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, où siégeaient : - M. Bédier, président de chambre ; - Mme Paix, président-assesseur ; - M. Sauveplane, premier-conseiller ; Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA01814 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.