CETATEXT000031390158 J6_L_2015_10_000001302108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390158.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA02108, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA02108 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1100829, 1100830 en date du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2013, M. et MmeE..., représentés par la SCP Alcade et associés, agissant par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, les charges déductibles du revenu, au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts comprennent les intérêts contractés pour la conservation ou l'acquisition des propriétés ; tel est le cas de l'emprunt qu'ils ont été condamnés à rembourser ; - le tribunal aurait pu considérer, à l'extrême, que les intérêts postérieurs au 31 décembre 2005, soit 13 143 euros, n'ont pas été acquittés en vue de l'acquisition d'un revenu, mais cela ne concerne qu'une partie des frais d'emprunts de 124 160 euros et des souscriptions d'assurances diverses pour 17 883 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me B...de la SCP Alcade et associés pour M. et Mme E.... 1. Considérant que M. et Mme E...interjettent appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...)
- d)Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...et sa mère ont acquis, en 1991, un immeuble sis au 121 de la rue du Caneau à Lunel, financé par un emprunt de 96 043 euros (630 000 francs) sur vingt ans et souscrit conjointement par M. E...et sa mère ; qu'à la suite du décès de Mme C...E...le 24 octobre 1994, la Caisse nationale de prévoyance a refusé d'assurer le crédit de l'immeuble ; que M. E...a alors engagé deux instances, l'une civile et l'autre pénale, à l'issue desquelles il a été condamné en 2007 à rembourser le capital restant dû et les intérêts relatifs au bien immobilier qui a finalement été cédé le 7 mai 2008 ; que M. et Mme E...soutiennent que les intérêt d'emprunts n'ayant pas été payés pendant la période de 1996 à 2005, du fait des instances judicaires, il n'ont pu être imputés sur leurs revenus, alors que l'emprunt a été contracté pour financer un bien mis en location jusqu'au 31 décembre 2005 et que, par suite, les intérêts de l'emprunt déductible au sens du
- d)du 1 de l'article 31 du code général des impôts et remboursé en 2007, ainsi que certains frais liés à la souscription d'assurances principales et complémentaires doivent pouvoir être déduits de leurs revenus fonciers ; 4. Considérant, toutefois, que si M. et Mme E...soutiennent que l'immeuble a été productif de revenus jusqu'au 31 décembre 2005, ils n'en justifient pas ; que pas davantage en appel que devant les premiers juges ils ne produisent leurs déclarations de revenus des années 1994 à 2005, les baux passés jusqu'en 2005 ou tout autre document établissant que le bien immobilier a été effectivement mis en location jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'en outre, l'administration fiscale, qui indique avoir retrouvé la déclaration de revenus des contribuables souscrite au titre de l'année 2003, souligne sans être contestée sur ce point que l'immeuble n'a pas été déclaré comme ayant été donné en location en 2003 et qu'aucun loyer n'y est rattaché ; que, par suite, les contribuables n'établissent pas que les frais dont ils demandent la prise en charge auraient été contractés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés au sens de l'article 31 du code général des impôts, pour l'ensemble des années 1994 à 2005 ; 5. Considérant en outre que le montant des intérêts et des frais dont la déduction est demandée par les contribuables n'est pas davantage justifié, l'argumentaire de M. et Mme E... quant au quantum des intérêts et frais ayant varié en cours de procédure contentieuse et ceux-ci n'établissant pas avoir acquitté les sommes qu'ils réclament ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que les pièces produites en première instance sous la forme de contrats de prêt et de tableaux d'amortissement seraient relatives au bien immobilier à raison duquel ils auraient engagé des charges ; que, dans ces conditions, les contribuables ne peuvent pour ce second motif et en tout état de cause se prévaloir des dispositions susvisées du
- d)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme E... n'établissent pas que les frais dont il demandent la prise en charge seraient déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ; qu'ils ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que l'ensemble de leurs conclusions, en ce y compris les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...E...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre 2015. '' '' '' '' N° 13MA02108 2 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.