CETATEXT000031390170 J6_L_2015_10_000001302867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390170.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA02867, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA02867 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER JURISPACA AVOCATS Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Bateco Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 19 octobre
- Par un jugement n° 1102241 en date du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2013, l'EURL Bateco Provence, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que la durée des interventions sur place de la vérificatrice était suffisante au regard du caractère contradictoire de la procédure ; - s'agissant de l'emport de documents, le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence d'appareil de reproduction par photocopies sur les lieux de la vérification et n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la vérificatrice avait reconnu, le 24 novembre 2009, que la comptabilité de l'année 2007 lui avait été présentée ; c'est à cette date qu'ont été emportés cent sept feuillets, sans demande préalable du gérant ; les mentions figurant sur les pièces prouvent qu'il y a eu emport irrégulier de documents ; la nomination d'un expert permettrait de constater si les documents emportés ont été des originaux ou des photocopies ; - la vérificatrice a refusé d'examiner certains documents comptables ; - l'administration ne pouvait procéder à des rectifications sans avoir au préalable rejeté la comptabilité ; - les constats d'huissier démontrent, sauf inscription de faux, la présence de la comptabilité le 24 novembre 2009 et le 4 décembre 2009 ; ceci démontre que la vérificatrice n'a jamais examiné les pièces comptables qui lui ont été soumises ; - en ce qui concerne la somme de 10 070 euros, le tribunal administratif de Marseille confond la taxe sur la valeur ajoutée déductible et la taxe sur la valeur ajoutée déduite ; - en ce qui concerne l'insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée payée en 2007, la méthode de reconstitution étant sommaire, le redressement n'est pas fondé ; - les pénalités ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de l'EURL Bateco Provence. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que l'EURL Bateco Provence, qui exerçait une activité de vente de matériaux, de construction et mise en place de charpentes et de couvertures de bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 30 juin 2009 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 19 octobre 2009 à la suite de ce contrôle ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que l'EURL Bateco Provence soutient que le tribunal administratif de Marseille aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de matériel d'appareil de reproduction par photocopies sur les lieux de la vérification de comptabilité ; que, toutefois, une telle argumentation était articulée à l'appui du moyen tiré par la société requérante de l'emport irrégulier de documents comptables, auquel le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués, a répondu ; qu'il en est de même s'agissant de la réponse au moyen tiré de ce que la vérificatrice aurait mentionné que la comptabilité lui a été présentée le 24 novembre 2009, alors que le 16 novembre précédent la comptabilité de l'exercice 2007 faisait défaut ; que le jugement, qui a répondu de façon complète au moyen tiré de l'emport de documents, n'est donc pas irrégulier ; Sur la régularité de la procédure de vérification :
- Considérant, en premier lieu, que L'EURL Bateco Provence soutient qu'elle aurait été privée de la garantie offerte par la tenue d'un débat oral et contradictoire du fait de l'insuffisance d'interventions de la vérificatrice sur place ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette dernière s'est rendue au domicile du gérant de la société, à la demande de celui-ci, à quatre reprises le 19 novembre 2009, cette première entrevue ayant été reportée à quatre reprises, le 6 novembre 2009, le 24 novembre 2009 et le 4 décembre 2009 ; que, le 16 novembre 2009, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé pour les années 2006, 2007 et 2008 et pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 ; que les constats d'huissier produits par l'EURL Bateco Provence, dont l'un détaille l'heure de départ de la vérificatrice de l'entreprise mais pas l'heure de son arrivée dans les lieux, et l'autre se fonde sur les déclarations de l'entreprise elle-même, sont insuffisants pour établir la durée sur place de la vérification ; qu'enfin l'absence de tenue d'une réunion de synthèse, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle serait en l'espèce, due à la vérificatrice, est sans incidence sur la réalité du débat contradictoire proposé à l'entreprise ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen ainsi invoqué par l'EURL Bateco Provence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'EURL Bateco Provence soutient que la vérificatrice aurait emporté des documents comptables de la société et les aurait restitués après expiration du délai de réponse, soit le 18 mars 2010 ; que l'administration fiscale, pour sa part, indique que les documents emportés par la vérificatrice sont constitués de simples copies d'éditions informatiques du grand livre client et du grand livre fournisseur et des journaux des achats de l'année 2007 ainsi que de la balance générale, de la balance clients et de la balance fournisseurs remises en mains propres le 4 décembre 2009 ; que, si la société persiste à soutenir qu'il s'agit de documents originaux, qui ont ensuite été réinsérés dans sa comptabilité, cette affirmation est contradictoire, comme l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, avec la circonstance qu'elle n'a pas retiré le pli qui lui a été adressé le 18 mars 2010, par lequel l'administration fiscale lui a restitué lesdits documents ; que l'absence de photocopieuse sur les lieux de la vérification est, à cet égard, sans incidence, les photocopies ayant pu être réalisées ailleurs ; que le moyen tiré de l'emport de documents a donc été à bon droit écarté par le tribunal administratif de Marseille, sans qu'il soit besoin de prononcer la nomination d'un expert ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'EURL Bateco Provence soutient que la vérificatrice aurait refusé d'examiner ses documents comptables, il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, contresigné par MmeB..., mandatée par le gérant de la société, a été dressé le 16 novembre 2009 mentionnant le défaut de présentation de livres comptables au titre des années 2007 et 2008 et pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009, ainsi que le défaut de présentation des pièces justificatives et des comptes bancaires ; que certaines pièces ont été examinées au cours de la deuxième intervention sur place ; que les constats d'huissier produits par l'EURL Bateco Provence ne contredisent pas ces éléments ; que, par suite, le moyen tiré par l'appelante du refus d'examiner certaines pièces comptables n'est pas établi ; que la proposition de rectification du 17 décembre 2009 est en outre suffisamment motivée quant aux insuffisances de la comptabilité retenues par le vérificateur ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, que l'EURL Bateco Provence soutient que, contrairement à ce que mentionne la proposition de rectification, les documents comptables dont la vérificatrice mentionne l'absence étaient présents dans la société les 24 novembre et 4 décembre 2009 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité rédigé le 16 novembre 2009 et contresigné par MmeB..., représentant le gérant de la société, mentionne clairement l'absence de documents comptables ; que la proposition de rectification mentionne que le 24 novembre 2007 seuls ont été fournis les documents comptables de l'année 2007 mais sans les justificatifs pour le second semestre de la même année et sans les relevés bancaires ; qu'un constat d'huissier dressé le même jour indique pour sa part qu'étaient présents dans l'entreprise des documents comptables ; que, toutefois, ce constat n'a pas été établi contradictoirement avec la vérificatrice et n'établit donc pas que les pièces fournies à l'huissier l'auraient été également à celle-ci ; qu'il en est de même du constat dressé le 4 décembre 2009, après le départ de la vérificatrice de l'entreprise, et qui n'a donc pas été contradictoire ; que ces constats d'huissier ne sont donc pas de nature à établir que la comptabilité de l'entreprise aurait été complète au 9 décembre 2009 ou que des documents présentés comme manquants par l'administration lui auraient, en réalité, été soumis et n'auraient pas été examinés par la vérificatrice ; que, dans ces conditions, les insuffisances de la comptabilité doivent être regardées comme suffisamment établies ; que le moyen de la société tiré de ce que l'administration n'aurait pu procéder à des rectifications sans avoir au préalable rejeté la comptabilité ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : "
- La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; que l'EURL Bateco Provence conteste un rappel effectué au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur autres biens et services, au titre de l'année 2006, pour un montant de 10 070 euros ; que, toutefois, elle ne conteste pas avoir déduit sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée une somme de 212 092 euros à ce titre, alors que le compte n° 44561000 mentionne au débit un montant de 202 022,45 euros ; qu'elle ne justifie pas l'écart ainsi constaté ; que c'est donc à bon droit qu'un redressement de 10 069 euros, correspondant à l'excédent de déduction à ce titre, lui a été notifié ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'EURL Bateco Provence conteste un redressement de 52 022 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de l'année 2007 en soutenant que la reconstitution serait sommaire et viciée dans son principe, la vérificatrice n'ayant pas distingué entre les clients pour lesquels l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à la livraison de la marchandise, et ceux pour lesquels l'exigibilité intervient au moment du paiement ; que, toutefois, la méthode de reconstitution de l'administration s'est fondée sur les écritures comptables de la société, lesquelles intègrent les différences de comptabilisation entre les différents clients et ne saurait être regardée comme sommaire, nonobstant l'erreur de plume relative à l'année concernée, contenue dans la réponse aux observations du contribuable ; que le moyen doit donc être rejeté ; Sur l'application des pénalités :
- Considérant que l'EURL Bateco Provence ne conteste les pénalités que par référence à la présence de la comptabilité dans l'entreprise ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EURL Bateco Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Bateco Provence est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Bateco Provence, à Me A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' N° 13MA02867 2 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de rectification (ou redressement).