CETATEXT000031390173 J6_L_2015_10_000001302868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390173.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA02868, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA02868 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER PHILIP M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été infligée en limitant l'ensemble des conséquences financières au montant maximum notifié de 40 409 euros. Par un jugement n° 1107128 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2013, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la procédure est irrégulière faute pour l'administration d'avoir communiqué les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication et qui ont servi à fonder l'imposition alors qu'il en avait demandé communication ; - l'administration était tenue de soumettre au débat oral et contradictoire les pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire et il ne ressort d'aucun élément que le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité aurait été respecté ; - l'article 92 du code général des impôts ne pouvait fonder l'imposition supplémentaire dès lors que les griefs invoqués de recel d'abus de bien sociaux et de corruption passive ne sauraient caractériser une activité non commerciale imposable sur ce fondement ; - une opération isolée ne saurait caractériser un revenu imposable et en l'espèce aucune somme n'a été perçue ; - l'imposition ne saurait excéder la somme de 40 409 euros notifiée dans la proposition de rectification, conformément à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; - la pénalité appliquée doit être dégrevée sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales compte tenu des irrégularités de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le courrier adressé le 7 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'avis d'audience adressé le 11 septembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., qui exerçait alors la profession d'inspecteur des impôts, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2005 à l'issue de laquelle le service a imposé une somme de 70 000 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'en conséquence, l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure d'évaluation d'office prévue au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; que M. B...relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que le montant initial des rectifications notifiées à M. B...a fait l'objet d'un dégrèvement de 446 euros ; que, par suite, le montant des rectifications qui demeurent en litige est de 40 409euros ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à invoquer l'article L. 48 du livre des procédures fiscales pour soutenir que l'imposition ne saurait excéder la somme de 40 409 euros notifiée dans la proposition de rectification du 19 décembre 2008 ; Sur le principe même de l'imposition en bénéfices non commerciaux :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui exerçait la profession d'inspecteur des impôts, a été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux facilité par l'exercice d'une activité professionnelle, corruption passive et trafic d'influence passif par personne chargée d'une fonction publique ; que M. B... a procédé en 2004 à la vérification de comptabilité des sociétés de MM. C...et E...F...; que, concomitamment, M. B...a fait réaliser entre les mois de mai 2004 et juin 2005, dans sa propriété de La Ciotat, des travaux d'installation d'une piscine et d'aménagement du jardin par la SARL Devoti Piscine Polyester ; que les factures établies par celle-ci ont donné lieu, en 2005, à des paiements à titre d'acompte à hauteur de 70 000 euros, intégralement réglés au moyen de chèques remis par M. C...F...au nom de ses sociétés ; qu'il ressort des procès-verbaux des auditions dressés dans le cadre de la procédure judiciaire que M. C...F...a reconnu avoir procédé aux versements en litige à la demande de M.B..., en échange d'une minoration des rectifications susceptibles de lui être notifiées à l'issue dudit contrôle ; qu'il a par ailleurs reconnu les infractions pour lesquelles il a été mis en examen pour corruption active et trafic d'influence actif sur une personne chargée d'une fonction publique ; que la réalité des versements effectués à la SARL Devoti Piscine Polyester pour financer les travaux de la propriété de M. B...a également été reconnue par M. E... F..., qui a repris la gérance de l'EURL F...à compter de 2005 ; qu'en conséquence, l'administration a rehaussé les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. B...de cette somme de 70 000 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
- Considérant que M. B...soutient que l'article 92 du code général des impôts ne pouvait fonder l'imposition supplémentaire dès lors que les griefs invoqués de recel d'abus de bien sociaux et de corruption passive ne sauraient caractériser une activité non commerciale imposable sur ce fondement ; qu'il soutient également qu'une opération isolée ne saurait caractériser un revenu imposable et qu'en l'espèce aucune somme n'a été perçue par lui ;
- Considérant que les sommes reçues d'un tiers pour le financement d'une piscine et de l'aménagement d'un jardin constituent une source de profit imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'il ne s'agit pas d'une pure libéralité ; qu'en l'espèce, les sommes remises indirectement à M. B...et dont il a bénéficié pour le financement de la piscine et du jardin de sa villa, ne pouvaient être qualifiées de pure libéralité ; que les agissements de M.B..., qui sont à l'origine de la remise des sommes litigieuses, n'étaient manifestement pas insusceptibles d'être réitérés ; que, dès lors, les produits issus de ces agissements étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu la somme litigieuse dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur la régularité de la procédure :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la procédure est irrégulière faute pour l'administration d'avoir communiqué les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication et qui ont servi à fonder l'imposition alors qu'il en avait demandé communication ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 3 décembre 2008 et de la SARL Devoti Piscine Polyester le 16 juin 2008 ; que la proposition de rectification du 18 décembre 2008 fait état de l'exercice de ce droit et informe le requérant de l'origine et de la teneur des pièces obtenues, en l'espèce les éléments de la procédure judiciaire en cours et les factures établies par la SARL Devoti Piscine Polyester ; qu'ainsi, l'administration a informé le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la réponse aux observations du contribuable datée du 22 décembre 2009 que l'administration a joint, dans les deux cent trois pages d'annexe à cette réponse, les documents obtenus dans le cadre du droit de communication ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que l'administration était tenue de soumettre au débat oral et contradictoire les pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire et que le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité n'aurait pas été respecté ;
- Considérant, toutefois, qu'en l'espèce M. B...n'a pas présenté de comptabilité malgré l'envoi d'une mise en demeure par l'administration ; que les pièces communiquées par l'autorité judiciaire, constituées de procès-verbaux d'audition, de copies de chèques, de bordereaux de remises de chèques et de factures de la SARL Devoti Piscine Polyester, n'avaient pas la qualité de pièces comptables de M. B... ; qu'en tout état de cause, l'administration fait valoir que le débat oral et contradictoire a porté sur l'ensemble des pièces obtenues dans le cadre du droit de communication, notamment au cours des entretiens qui ont eu lieu le 4 et le 17 décembre 2008 à la maison d'arrêt de Marseille où M. B... était détenu ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; Sur l'application des pénalités :
- Considérant que M. B...soutient que la pénalité appliquée doit être dégrevée sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales compte tenu des irrégularités de procédure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard./ Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. " ;
- Considérant toutefois qu'aucune erreur n'a été commise dans la procédure ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA02868 19-04-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Établissement de l'impôt.