CETATEXT000031390175 J6_L_2015_10_000001302949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390175.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA02949, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA02949 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BETROM Mme Virginie CIREFICE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1301049 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2013, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301049 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée en tant qu'elle refuse le titre de séjour sollicité, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français et en tant qu'elle prévoit une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, d'une part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'est pas justifié que la minute du jugement comporte effectivement les signatures requises ; - M. A...justifiant de sa présence en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où vivant en France depuis plus de dix ans, il fait valoir des motifs exceptionnels ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale dans la mesure où il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit et dans la mesure où elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'interdiction de retour sur le territoire est illégale dans la mesure où le préfet ne s'est pas fondé sur l'ensemble des critères prévu par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à M. A...ne comporterait que la seule mention " signé " pour le président de la formation de jugement, l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et le greffier d'audience, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; + Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que les articles L. 312-1 et -2 du même code disposent que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. A...soutient qu'il est entré en France au cours de l'année 2002 et qu'il vit en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas en dépit des nombreuses pièces produites ; qu'en effet, les documents fournis au titre des années 2002 et 2003, à savoir un extrait de compte bancaire, un avis d'imposition et une facture d'achat de mobilier, et au titre des années 2010 à 2013, un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention, une facture d'achat, un courrier de son avocat, la notification d'une décision de rétention administrative et une attestation relative au dépôt d'une demande d'aide médicale d'Etat, alors au surplus que le passeport de l'intéressé a été établi le 31 mars 2010 en Espagne, ne sont pas de nature à établir un séjour habituel en France durant une période de plus de dix ans ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, M. A...ne justifie pas avoir séjourné en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que le requérant, âgé de 38 ans, est marié avec une ressortissante marocaine et père de deux enfants mineurs vivant tous au Maroc ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts familiaux en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, outre son épouse et leurs deux enfants, sa mère et sa soeur ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A...aurait tissé des liens d'une particulière intensité avec la France ; que par conséquent, alors même qu'il a séjourné en France entre 2004 et 2008 pour y travailler, et qu'il s'est alors acquitté de ses obligations fiscales, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions en lui refusant le titre de séjour sollicité ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
- Considérant que dans ces conditions, M.A..., qui ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, ni, ainsi qu'exposé au point 5, la condition de séjour d'une durée de dix ans, ne peut soutenir que le préfet devait soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour exposées aux points 5 et 6, M. A...n'établit ni l'atteinte à sa vie privée et familiale, ni les conséquences disproportionnées que la décision serait susceptible d'entraîner ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par conséquent être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne justifie pas qu'il remplissait les conditions légales pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire serait illégale dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises pour que sa situation soit régularisée doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., la décision d'interdiction de retour qui a été prise à son encontre comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la prise en compte des critères énumérés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 20 mars 2012 ; que le préfet, qui a ajouté que le requérant ne présente pas de menace pour l'ordre public, n'était pas tenu de préciser expressément les motifs pour lesquels il ne retenait pas cette circonstance ;
- Considérant, en second et dernier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et, le cas échéant, l'interdiction de retour sur le territoire ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision confirmant l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA02949 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.