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13MA03120

CETATEXT000031390178 J6_L_2015_10_000001303120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390178.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA03120, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA03120 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CABINET FIDAL Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à

  1. Par un jugement n° 1108346 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2013 et un mémoire en réplique du 1er avril 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B...soutiennent que : - la location de l'immeuble appartenant à la société de l'Ours n'est pas, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif de Marseille, fictive ; il ne s'agit pas de leur résidence secondaire ; l'immeuble est séparé en deux parties comme en atteste un constat d'huissier ; chaque partie du corps de ferme est indépendante l'une de l'autre, a son propre compteur d'eau, d'électricité et est soumise à sa propre taxe d'habitation ; - l'association locataire a en outre une activité réelle attestée par une utilisation régulière des locaux et paye des loyers ; elle compte vingt-sept membres dont sept de leur famille ; elle comptait une quinzaine de membres sur la période vérifiée ; la liste confidentielle de ses membres a pu être consultée par l'administration fiscale ; l'association y a organisé une conférence en 2010 ; - les locaux constituent le point de ralliement des membres de l'association qui s'y réunissent entre dix à vingt-deux fois par an ; une seule salle d'eau a été réaménagée, compte tenu de sa vétusté antérieure ainsi qu'une salle de réunion ; un constat d'huissier du 14 janvier 2009 atteste de ces éléments ; la faiblesse du loyer s'explique par l'absence de demande dans le Causse du Larzac mais n'est en rien un indice du caractère fictif de la location ; la circonstance que l'association dispose d'un établissement à Marseille ne change rien dès lors que l'adresse administrative de Marseille est celle de son président mais ne permet pas aux membres de se réunir ; aucun loyer n'est réclamé pour l'établissement de Marseille ; - le taux de rendement de l'immeuble est plus que raisonnable ; - les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2014 et le 27 mai 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M. et MmeB.... Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de M.B....
  2. Considérant que M. et Mme B...interjettent appel du jugement en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 à la suite de la remise en cause de la déduction de dépenses foncières imputées sur leurs revenus fonciers et relatives à un immeuble à partie d'habitation sis au Viala du Pas de Jaux, donné en location à l'association " Société de l'Ours " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ;
  4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, M. et Mme B... ont donné en location, par contrat de bail du 16 novembre 2003, à l'association " Société de l'Ours " une partie d'un corps de ferme situé dans l'Aveyron, dont l'autre partie constituait leur résidence secondaire ; que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. et Mme B...ne fournissent de précisions sur la réalité, au cours des années 2005 à 2007, des activités de l'association, créée au cours du mois de mars 2003, et comportant en très grande majorité des membres de la famille de M. et MmeB..., soit M. et Mme B..., leur fille, et la mère de MmeB... ; que, s'ils se prévalent d'une conférence, organisée le 7 août 2010 dans le cadre de journées du patrimoine, cette circonstance, largement postérieure au contrôle, n'établit pas la réalité de l'activité de l'association au cours de la période en litige ; que si l'objet social de l'association a été élargi à la suite d'une modification intervenue en 2008, cette circonstance est également postérieure à la période vérifiée et concomitante au contrôle dont M. et Mme B...ont fait l'objet ; que les indices énoncés par les contribuables pour justifier de l'activité de la société de l'Ours sont postérieurs dans leur ensemble à la période vérifiée ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'absence d'éléments relatifs à la réalité de l'activité de l'association au cours des années 2005 à 2007, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que le bail conclu entre M. et Mme B... et l'association " Société de l'Ours " présentait un caractère fictif ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été réclamées à M. et Mme B...au titre des années en litige, à raison de la remise en cause de leurs déficits fonciers ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  6. '' '' '' '' N° 13MA03120 2 19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit et fraude à la loi.

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