CETATEXT000031390183 J6_L_2015_10_000001303192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390183.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA03192, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA03192 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FIDAL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et
- Par l'article 1er d'un jugement n° 1103407 du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités en litige. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 2 août 2013, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme C...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes au titre des années 2008 et
- Le ministre soutient que le tribunal administratif Nîmes a commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en jugeant que les terrasses entraient dans les prévisions des dispositions du 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 331-10 du même code et, par suite, que la surface habitable de chaque logement devait être augmentée de la moitié de la superficie de chacune des terrasses dans la limite de 8 mètres carrés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2013 et le 27 juin 2014, M. et Mme C... représentés par le cabinet Fidal, agissant par MeB..., concluent : 1°) au rejet du recours ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le ministre était forclos ; l'article R. 200-18 du code de justice administrative est incompatible avec le principe d'égalité des parties devant le juge, garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les garages de 23,43 mètres carrés doivent être compris dans la surface habitable dès lors qu'ils ont été utilisés par les locataires comme une pièce d'habitation ; - les terrasses doivent être comprises dans la surface habitable en qualité de surface annexe pour la moitié de leur superficie soit 6,55 mètres carrés. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2014, le ministre persiste dans ses conclusions. Il soutient que : - l'article R. 200-18 du code de justice administrative n'est pas incompatible avec l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le signataire du recours était titulaire d'une délégation de signature du ministre par arrêté du 1er août 2012 ; - la surface à prendre en compte ne comprend pas la surface des emplacements de stationnement et des garages et l'utilisation faite par les locataires des garages n'était pas de nature à modifier la destination de ces pièces. Vu : - le courrier adressé le 7 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'avis d'audience adressé le 11 septembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 de ce code ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. et MmeC....
- Considérant que M. et Mme C...ont fait édifier sur la commune de Vacqueyras deux villas qu'ils ont données en location par bail à compter du mois de janvier 2008 ; que lors de la déclaration d'ensemble de leurs revenus pour les années 2008 et 2009, ils ont porté la somme de 30 737 euros en déduction des revenus fonciers procurés par la location de ces deux immeubles en sa prévalant du dispositif dit " Robien recentré " codifié au h. du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 40 de la loi n° 2006-872 du 17 juillet 2006 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations, l'administration a estimé que la déduction ainsi opérée devait être remise en cause, motif pris du montant supérieur des loyers perçus au plafond prévu par le code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme C...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de l'article 1er du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. et Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; Sur la recevabilité du recours du ministre :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que l'article R. 200-18 du code de justice administrative est incompatible avec le principe d'égalité des parties devant le juge, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le recours du ministre serait tardif et, par suite, irrecevable ;
- Considérant toutefois qu'en l'espèce, l'administration n'a pas infligé de pénalités fiscales ; que M. et Mme C...n'ont donc pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale et ne peuvent donc utilement invoquer l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ne placent pas le contribuable dans une situation de net désavantage par rapport au ministre chargé du budget et doivent être regardées comme compatibles avec le principe de l'égalité des armes découlant des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée ;
- Considérant, en second lieu, que le signataire du recours du ministre était titulaire d'une délégation de signature du ministre délivrée par arrêté du 1er août 2012, conformément à l'article R. 811-10 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ; Sur le bien-fondé du recours du ministre :
- Considérant que l'administration a relevé que M. et Mme C...avaient loué les villas qu'ils ont fait édifier sur la comme de Vacqueyras, moyennant un loyer mensuel de 860 euros alors que, compte tenu de la surface de 94 mètres carrés des habitations et d'un plafond de loyer de 8,76 euros par mètres carrés, le loyer de chaque villa ne pouvait excéder 823 euros mensuels pour bénéficier du dispositif dit " Robien recentré " ; que M. et Mme C...ont contesté ce point de vue en faisant valoir qu'une surface de 5,72 mètres carrés au titre des garages devait être ajoutée au calcul de la surface habitable, ramenant de ce fait le loyer au mètre carré à un montant inférieur au plafond de 8,76 euros par mètre carré ; que l'administration a refusé de prendre en compte les garages dans la surface habitable et a maintenu un calcul de 94 mètres carrés de surface habitable ;
- Considérant que, pour décharger les requérants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, les premiers juges ont soulevé d'office, en lui faisant droit, le moyen tiré de ce que l'administration avait omis à tort de prendre en compte, pour le calcul de la surface habitable, la moitié de la surface des terrasses de 13,10 mètres carrés dont les logements étaient pourvus, en méconnaissance de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts et de l'alinéa 2 de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes, le ministre soutient que les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en jugeant que la surface habitable de chaque logement devait être augmentée de la moitié de la superficie de chacune des terrasses dans la limite de 8 mètres carrés ;
- Considérant qu'il résulte du h. du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt et de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts que le plafond des loyers perçus, pour être éligible au dispositif dit " Robien recentré ", était limité à 8,76 euros par mètre carré pour la commune de Vacqueyras ; que le calcul de la surface habitable est défini par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, lequel exclut expressément les garages, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, des surfaces annexes définies par arrêté du ministre du logement ; que l'arrêté du 9 mai 1995 du ministre du logement définit les annexes notamment comme " les terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans de l'architecte que chaque villa édifiée par M. et Mme C...présente une surface habitable de 93,64 mètres carrés ; que chaque villa comprend également un garage d'une surface de 23,43 mètres carrés et une terrasse de 13,10 mètres carrés, construite dans le prolongement du rez-de-chaussée des villas ; que les terrasses ne sont pas accessibles en étage mais sont construites dans le prolongement du séjour et accessibles depuis le rez-de-chaussée de la villa ; que, n'étant pas construites sur un ouvrage enterré ou à moitié enterré, elles ne peuvent être, par suite, comprises dans le calcul de la surface habitable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance du " champ d'application de la loi " et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts pour décharger M. et Mme C...des impositions supplémentaires mises à leur charge ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour ;
- Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 9, que la surface des terrasses ne peut être comprise dans la surface habitable ; que l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation exclut expressément les garages du calcul de la surface habitable ; que la modification ultérieure par les locataires de la destination d'un local n'est pas de nature à modifier son affectation ; que, dès lors, les garages ne peuvent être comptés dans la surface habitable, qui s'établit ainsi à 94 mètres carrés ; que le loyer ne devait pas excéder la somme de 823 euros compte tenu du plafond de 8,76 euros par mètres carrés alors qu'il est constant que le loyer stipulé par les baux signés par M. et Mme C...était de 860 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du dispositif dit " Robien recentré " codifié au h. du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt ; que le ministre est fondé à demander à la Cour que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 d'un montant global de 28 410 euros, dégrevées en exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes, soient remises à la charge de M. et MmeC... ; Sur les conclusions présentées par M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1103407 du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 sont remises à leur charge à concurrence de la somme de 28 410 (vingt-huit mille quatre cent dix) euros en droits et pénalités. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A...C.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA03192 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.