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13MA03549

CETATEXT000031390189 J6_L_2015_10_000001303549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390189.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2015, 13MA03549, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de MARSEILLE 13MA03549 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis à raison de la carence de l'Etat à la reloger ; Par un jugement n° 1003408 du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2013 et un mémoire complémentaire du 9 septembre 2015, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : - de réformer le jugement du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la demande est bien fondée, comme l'a jugé le tribunal ; - l'indemnisation du préjudice est insuffisante ; - elle n'a pas perçu d'allocation logement entre le mois d'octobre 2009 et le mois de juillet
  2. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin
  3. Par deux mémoires enregistrés les 3 et 16 septembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa situation de précarité n'est pas imputable à l'Etat ; - le paiement d'un loyer ne saurait représenter un préjudice ; - l'évaluation de son préjudice moral est excessive, - la requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice résultant de son défaut de relogement. Un mémoire présenté pour Mme D...a été enregistré le 19 septembre
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. B...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les conclusions de M. Thiélé, rapporteur public.
  5. Considérant que MmeD..., qui avait saisi la commission de médiation des Bouches-du-Rhône sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par décision de cette commission du 6 mars 2009 ; que le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 17 décembre 2009 devenu définitif, enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au logement de Mme D...dans un délai d'un mois sous astreinte destinée au fonds d'aménagement urbain de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de 25 euros par jour de retard ; que le tribunal a procédé à deux liquidations d'astreinte, à hauteur de 450 euros et 3 650 euros, au profit du fonds institué en vertu du dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ; que le 15 juillet 2010, une proposition de logement lui a été adressée, qu'elle a acceptée le 19 juillet 2010 ; que MmeD..., qui a demandé l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a limité la condamnation de l'Etat à une somme de 500 euros ; Sur la responsabilité :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  7. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code précité : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " ;
  8. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l'Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
  9. Considérant qu'il est constant que Mme D...n'a pas pu obtenir le bénéfice d'un logement décent qu'à compter du mois de juillet 2010 soit 10 mois après l'expiration du délai de 6 mois donné au préfet pour procéder au relogement de la requérante à la suite de la décision de la commission ; que cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...est personnellement fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans ces conditions de logement précaires, avec ses quatre enfants, du fait des carences fautives de l'administration ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature personnellement subis par Mme D...pendant 10 mois et du trouble apporté à l'intéressée par la non-exécution des jugements du tribunal, en portant la somme allouée par le tribunal à 2 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; qu'en revanche, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice matériel tenant à la différence entre le montant des loyers qu'elle a versés durant cette période et celui qu'elle aurait pu être amenée à régler s'il lui avait été donné satisfaction dès lors qu'il n'est pas établi que le loyer du logement qu'elle aurait pu occuper serait inférieur à celui qu'elle occupe ; qu'elle n'établit pas davantage que la réalité des préjudices qu'elle a subis, tenant à la suppression de son allocation logement ou au défaut de paiement de la pension alimentaire due par son ancien mari, serait en relation directe avec la faute commise par l'Etat en l'absence de précisions sur les montants en cause et de justifications des sommes réclamées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me A...la somme de 1196 euros, ce versement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La somme de 500 euros au versement de laquelle a été condamné l'Etat par le jugement susvisé est portée à 2 000 (deux mille) euros. Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros à Me A...au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à Me A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 12 octobre
  12. '' '' '' '' 2 13MA03549 hw 38-07-01 Logement.

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