CETATEXT000031390206 J6_L_2015_10_000001304402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/02/CETATEXT000031390206.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA04402, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA04402 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS DEPIEDS PINATEL CAZERES AVOCATS ASSOCIES Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer le préjudice consécutif à une chute sur la voie publique et à lui verser une provision de 5 000 euros et lui a également demandé d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel. Par un jugement n° 1108140 du 23 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2013 et 13 novembre 2014, Mme E..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) l'annulation totale du jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer ses préjudices et à lui payer d'ores et déjà une provision de 5 000 euros ; 3°) la désignation d'un médecin expert aux fins de décrire ses préjudices. Elle soutient que : - l'absence de signalisation du trou sur le trottoir, de 3 cm de profondeur, caractérise un défaut d'entretien normal de la voie publique ; - les premiers juges auraient dû estimer que l'accident devait être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; - le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public défectueux est avéré ; - en se bornant à invoquer une faute d'inattention, la collectivité publique ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2014, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de MmeE... ; 2°) à titre subsidiaire, de constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et de rejeter la demande de provision ou à défaut, de la ramener à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de Mme E...le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut de motivation ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu'elle n'a pas été avisée de la présence de cette excavation et n'a donc pu mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faire cesser le danger ; - le trou, de petite taille et très peu profond, n'est pas constitutif d'un défaut d'entretien normal ; - la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public est rapportée ; - il existe une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'une provision soit allouée à l'appelante ; - la victime a commis une faute tirée du défaut d'attention de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ; - cette faute d'inattention démontre que sa responsabilité est contestable ; - si la Cour estimait que sa responsabilité était engagée, elle ne s'opposerait pas à la demande d'expertise tout en émettant les plus expresses réserves de responsabilité ; - la somme demandée à titre de provision devra être ramenée à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...substituant Me C...de la Selarl Abeille pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.