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13MA04564

CETATEXT000031390214 J6_L_2015_10_000001304564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/02/CETATEXT000031390214.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2015, 13MA04564, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de MARSEILLE 13MA04564 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 janvier 2012 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ainsi que la décision du 21 juin 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1205996 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2013, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 ; 2°) d'annuler les décisions des 5 janvier 2012 et 21 juin 2012 ; 3°) d'ordonner à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de verser à Me D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en refusant de juger que la situation de l'intéressé devait s'apprécier à la date du jugement ; - contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, les chances de succès d'une procédure auprès du bailleur sont sans effet sur sa demande ; - la commission a commis une erreur en rejetant la demande uniquement sur le défaut d'urgence. Par un mémoire du 15 septembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité du territoire et de la ruralité conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - c'est à bon droit que la commission a considéré que les désordres étaient remédiables ; - la situation de M. C...n'était pas urgente. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. B...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de Mme Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M.C....
  3. Considérant que M. C...a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ; que, par décision du 5 janvier 2012, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement et rejeté son recours gracieux par une décision du 21 juin 2012 ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  5. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...)/ Dans un délai fixé par décret, la commission désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires./ La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (...)/ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes:/- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé à l'article L. 441-1-4 ; (...)/- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement (...)/- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes:/ 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. (...)/ 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
  6. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau.
  7. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage (...)
  8. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...) " ;
  9. Considérant que la commission doit se prononcer sur l'urgence de la situation du demandeur à la date à laquelle elle statue ; que si cette urgence peut être appréciée au regard d'évènements ultérieurs, c'est à la condition que ces évènements soient de nature à priver la demande de son caractère urgent de manière certaine et imminente ; que la commission a considéré " que les problèmes d'insalubrité invoqués ont conduit à la mise en oeuvre de procédures préalables qui doivent conduire à la réalisation de travaux de nature à remédier aux manquements constatés... il vous appartient de reprendre contact avec la CAF..., le SCHS... afin que ces services puissent contraindre le propriétaire de votre logement de réaliser les travaux qui s'imposent " ; que les travaux, qui ne sont pas décrits, ne résultent pas d'un programme devant être réalisé avec un degré de certitude suffisant ; que la commission s'est donc fondée sur des circonstances ultérieures n'ayant un caractère ni certain ni imminent ; qu'elle a donc commis une erreur de droit en refusant, pour ce motif, de reconnaître l'urgence de la situation de M.C... ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler les décisions de rejet dont M. C...a fait l'objet, et en conséquence, d'ordonner à la commission de réexaminer sa situation dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à MeD..., l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif du 4 juillet 2013 est annulé. Article 2 : Les décisions du 5 janvier et 21 juin 2012 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône sont annulées. Article 3 : La commission de médiation des Bouches-du-Rhône procédera au réexamen de la situation de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me D...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président , - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 octobre
  11. '' '' '' '' N° 13MA04564 2 hw 38-07-01 Logement.

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