CETATEXT000031390231 J6_L_2015_10_000001400328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/02/CETATEXT000031390231.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14MA00328, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 14MA00328 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ALTER & A ASSOCIATION D'AVOCATS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes le remboursement de la somme de 10 255 euros versée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à un logement situé à Blauvac dans le département de Vaucluse. Par un jugement n° 1201809 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 9 février 2015, M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 ; 2°) d'accorder le remboursement de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les cinq ans nécessaires pour être exonéré du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne se comptent pas à partir de la date d'achèvement d'un immeuble mais de la date de son habitabilité ; - leur immeuble était habitable bien avant le mois d'août 2008, ce dont témoignent toutes les factures et pièces jointes à leur dossier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2014 et le 5 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme C...ont vendu par acte notarié en date du 7 août 2009 un immeuble bâti à Blauvac dans le département de Vaucluse ; que ladite vente a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière en vertu de l'article 257 du code général des impôts dès lors que l'immeuble avait moins de cinq ans ; qu'à ce titre, les requérants avaient établi le 29 juillet 2009 une déclaration n° 942 mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter d'un montant de 10 255 euros ; que, par réclamation préalable en date du 29 novembre 2011, M. et Mme C...ont réclamé le remboursement de cette somme dans la mesure où ils estimaient que l'immeuble concerné était achevé et habitable depuis plus de cinq ans et ne devait pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée lors de cette cession ; que les requérants interjettent appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 255 euros acquittée lors de la vente du 7 août 2009 du bien situé à Blauvac ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...)
- Sont notamment visés : (...) b. Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente (...)
- Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) " ; que selon l'article 258 alors applicable de l'annexe II au même code : " Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnés dans les actes constatant les mutations. " ;
- Considérant que M. et Mme C...ont, par courrier en date du 29 novembre 2011, sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 255 euros acquittée lors de la vente du 7 août 2009 de leur bien situé à Blauvac au motif que l'immeuble dont s'agit était habitable bien avant août 2004 ; que, pour rejeter la réclamation préalable des requérants, l'administration fiscale, dans sa décision en date du 2 mai 2012, a relevé que, à la page 9 de l'acte de vente, il était écrit que " les parties déclarent : que l'immeuble vendu est achevé depuis moins de cinq ans ; que son achèvement a été caractérisé (...) par la réunion des conditions d'habitabilité survenue le 12 mai 2008, date d'achèvement des travaux " ; que l'administration relève également que, dans la déclaration modèle H1 déposée par les contribuables le 24 août 2008, ceux-ci ont mentionné une date d'achèvement des travaux en 2006 pour un permis de construire obtenu en 2007 à la suite d'une régularisation ; que la date d'achèvement des travaux se situant en 2006, l'immeuble vendu en 2009 était donc achevé depuis moins de cinq ans à la date de la vente, laquelle entrait dans le champ des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux C...ont acquis, le 27 février 2002, une parcelle de terrain à bâtir unique de 13 620 m2, cadastrée A 390, sur la commune de Blauvac ; que ce terrain a été divisé en deux parties cadastrées A 415 et A 416 ; que les époux C...ont en conséquence obtenu deux permis de construire successifs sur ces parcelles ; que, pour la construction correspondant au premier permis, une déclaration d'achèvement des travaux au 8 juillet 2004 a été signée par M. C... le 15 juillet 2004 ; que, pour la même construction, M. C... a déposé et signé le 5 octobre 2006 une déclaration modèle H1, indiquant comme date d'achèvement des travaux le 8 juillet 2004 ; que, pour la seconde construction, M. C... a déposé et signé le 24 août 2008 une déclaration H1 faisant état d'une date d'achèvement des travaux au cours de l'année 2006 ; que, par un acte notarié signé le 7 août 2009, M. et Mme C...ont cédé aux consorts B...la parcelle A 416 et la construction édifiée dessus, correspondant au second permis de construire ; que cet acte mentionne que M. et Mme C...déclarent céder un bien ayant fait l'objet " d'une déclaration d'achèvement des travaux en date du 12 mai 2009 " et " que son achèvement est caractérisé (...) par la réunion des conditions d'habitabilité survenue le 12 mai 2008, date de la déclaration d'achèvement des travaux " ; que la déclaration H1 correspondant à cette construction faisait de son côté référence à un achèvement en 2006 ;
- Considérant qu'à l'appui de leur requête, les requérants font valoir que le courrier du centre des impôts fonciers d'Avignon en date du 28 novembre 2006 indique que les deux immeubles, l'un se présentant comme une construction neuve de 133 m², terminée le 8 juillet 2004, et l'autre, comme un garage aménagé en appartement d'une surface de 80 m², achevé en 2004 et ayant fait l'objet d'une déclaration H1 par le géomètre, étaient terminés en 2004, ce qui a motivé l'absence d'exonération de taxes foncières pour l'année 2006 ; que les requérants soutiennent également que le relevé de propriété et l'avis de taxe foncière démontrent que les deux habitations étaient achevées avant le 1er janvier 2006 et que les factures produites démontrent que les prestations ont été réalisées en 2003 ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la facture de chantier de maçonnerie n° 030301 du 3 mars 2003, établie par l'entreprise Plasse ne précise pas auquel des deux immeubles, édifiés sur le terrain de l'ancienne parcelle cadastrée A 490, elle se rattache ; que la facture IDC du 31 mars 2003 se rapportant à l'aménagement d'un garage, emportant fourniture et pose de menuiserie, n'est pas relative à des travaux dont l'exécution est suffisante pour assurer l'habitabilité du bien dont s'agit ; que la facture " SARL M.D... " relative à l'enduit de finition sur façade villa ne donne aucune autre précision quant au bâtiment concerné ; que les autre pièces produites ne suffisent pas à corroborer les allégations des requérants et contredire les éléments déclaratifs renseignés par les intéressés eux-mêmes ; que par ailleurs, le courrier en date du 28 novembre 2006 émanant du centre des impôts fonciers d'Avignon indiquait l'obligation d'établir d'office la cotisation foncière sur la construction du garage, en l'absence de déclaration de la part des requérants quant à un éventuel achèvement de ladite construction sur leur garage mais n'a pas eu pour objet de reconnaître une date d'achèvement s'agissant d'une parcelle alors cadastrée A 390 et n'ayant pas fait l'objet d'une division en deux ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir que l'immeuble était habitable dès 2004, c'est à bon droit que l'administration a retenu la date mentionnée à l'acte d'acquisition, soit le 12 mai 2008, comme étant celle de son achèvement ou, au plus tard, celle mentionnée dans la déclaration modèle H1 en 2006, pour établir les droits en litige et a rejeté la demande de remboursement des requérants en application de l'article 257 du code général des impôts au motif qu'eu égard à la date d'achèvement, l'immeuble vendu en 2009 était achevé depuis moins de cinq ans à la date de la vente ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bédier, président de chambre, Mme Paix, président assesseur, M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' N° 14MA00328 4 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).