CETATEXT000031390235 J6_L_2015_10_000001400562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/02/CETATEXT000031390235.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14MA00562, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 14MA00562 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET JEAN DEBEAURAIN ; CABINET JEAN DEBEAURAIN ; MCL AVOCATS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mmes E...A...et C...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part de condamner la commune de Vitrolles à verser à Mme A... la somme totale de 80 935 euros et à Mme D...celle de 70 422 euros en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la proximité immédiate du terrain multisports, dénommé "city stade" situé quartier de la Gare à Vitrolles et inauguré en mars 2008, avec leurs propriétés et d'autre part, d'ordonner à la commune de Vitrolles de démolir ce terrain dans un délai de deux mois sous astreinte. Par un jugement n° 1205642 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages permanents des ouvrages publics à l'égard des tiers, la commune de Vitrolles à verser à Mme A... la somme de 5 740,35 euros et à Mme D...la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice. Procédure devant la Cour : I) Par une requête enregistrée sous le n° 14MA00562 le 5 février 2014 et par un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2015, Mmes A...etD..., représentées par le cabinet Debeaurain et associés, demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1205642 du 23 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille en portant la condamnation de la commune de Vitrolles à la somme totale de 80 935 euros pour Mme A...et celle de 70 422 euros à Mme D...en réparation de leur préjudice ; 2°) d'ordonner à la commune de Vitrolles de démolir le terrain multisports dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Vitrolles à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité sans faute de la commune eu égard aux diverses nuisances qu'elles subissent du fait de la proximité de leurs deux propriétés avec ce terrain multisports ; - en revanche, c'est à tort qu'ils ont limité leur indemnisation en ne réparant que leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral, par l'allocation d'une somme sous-évaluée de 5 000 euros à chacune et du préjudice matériel de Mme A...par la somme de 740,35 euros ; - elles subissent un préjudice de jouissance dès lors que les nuisances sonores et olfactives ainsi que les jets de pierre des utilisateurs du terrain et leur intrusion dans leurs propriétés privées mitoyennes de l'ouvrage public litigieux les empêchent de jouir normalement de leur jardin ; - ce trouble continu depuis 2008 a entraîné une dépression nerveuse des requérants et le suicide de l'un d'eux ; - la perte de jouissance sera réparée par la somme de 20 000 euros à chacune d'elles et leur préjudice moral distinct par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ; - les nuisances sonores et visuelles entraînent une perte de valeur vénale de leurs propriétés fixée entre 54 000 et 44 000 euros pour celle de Mme A...et 45 000 et 35 000 euros pour celle de Mme D...; - le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant que ce préjudice n'était pas réparable au motif que les conditions d'occupation de ce stade étaient susceptibles de changer ; - cette perte de valeur vénale sera réparée par l'allocation d'une somme de 50 000 euros pour la propriété de Mme A...et de 40 000 euros pour celle de Mme D...; - Mme A...a dû débourser la somme de 935 euros et Mme D...celle de 422 euros pour rehausser leur mur de clôture pour éviter les intrusions des utilisateurs ; - en outre, en l'absence d'intérêt général présenté par ce terrain de sports, il devra être démoli ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le jugement attaqué rendu en plein contentieux n'impliquait pas par lui-même une mesure d'exécution pour remédier au dommage qui se perpétue ; - le stade a été construit sans autorisation d'urbanisme, mais doit cependant respecter les règles d'urbanisme ; - or, son implantation, qui porte atteinte au caractère des lieux en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, est irrégulière ; - la commune devra donc démolir ce terrain ; - leur action engagée devant le juge des référés pour suspendre le nouvel arrêté municipal du 10 juillet 2014 du maire de la commune de Vitrolles qui a étendu les heures d'utilisation du city-stade au public a été rejetée par ce juge pour défaut d'urgence. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2015, la commune de Vitrolles, représentée par MCL avocats, conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné la commune à réparer le préjudice des requérantes et à la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir : - que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police au profit de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public ; - que le maire, qui a pris les mesures nécessaires pour remédier aux nuisances, n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - que les requérantes ne subissent pas un préjudice anormal et spécial, seul de nature à ouvrir droit à réparation ; - que l'ensemble des préjudices invoqués ne sont pas établis ; - que la demande de réparation est excessive ; - que le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérantes aux fins de démolition de l'ouvrage public litigieux. II) Par une requête enregistrée le 19 février 2014 sous le n° 14MA00812, la commune de Vitrolles, représentée par la MCL Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205642 du 23 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 5 740,35 euros et celle de 5 000 euros à Mme D...en réparation de leur préjudice ; 2°) de rejeter au fond la demande de Mme A...et de Mme D...; 3°) de condamner Mme A...et de Mme D...à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police au profit de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public, dès lors que les nuisances subies par les requérantes ne trouvent pas leur origine dans la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public, mais dans l'utilisation anormale de cet ouvrage par rapport à sa destination ; - le maire, qui a pris rapidement les mesures nécessaires pour remédier aux nuisances, n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - les préjudices subis par Mme A...et Mme D...ne sont pas anormaux, dès lors que les nuisances sonores alléguées constituent un niveau de bruit tolérable et que leurs propriétés sont situées dans un environnement bruyant près d'une voie ferrée ; - les plaignantes ne peuvent soutenir qu'avant la construction du stade, elles jouissaient d'un environnement calme, dès lors que le parc Souleia où est situé le stade était à l'origine un lieu public ouvert à tous, engendrant des nuisances et propice aux rassemblements ; - c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à réparer leur préjudice ; - le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi ; - le lien de causalité entre la dépression nerveuse des plaignantes et l'utilisation du stade n'est pas établi et la demande de réparation de ce chef de préjudice est excessive ; - le préjudice matériel relatif au rehaussement de leur mur de clôture n'est pas établi et l'intrusion des jeunes dans leurs propriétés privées est due au comportement des intéressées ; - la perte de la valeur vénale de leur propriété n'est pas non plus établie et le lien de causalité entre cette perte alléguée et la présence du stade ne l'est pas non plus ; - la demande de démolition du stade sera rejetée dès lors que c'est à la demande des jeunes du quartier que le terrain multisports a été construit par la commune ; - de plus, le jugement attaqué n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me B... du cabinet Debeaurain pour Mme A...et Mme D....
- Considérant que Mme A...et Mme D...sont chacune propriétaires d'une villa avec jardin sur le territoire de la commune de Vitrolles ; qu'en mars 2008, la commune a édifié sur l'espace public dit " parc Souleia " un terrain multisports dénommé " city stade " qui jouxte sur deux de ses côtés les propriétés de Mmes A...etD... ; qu'estimant subir des préjudices du fait de la proximité de ce stade, les requérantes ont demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune de Vitrolles, sur le fondement de la responsabilité pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et sur celui de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public à l'égard des tiers, à verser à Mme A... la somme totale de 80 935 euros et à Mme D...celle de 70 422 euros à titre de réparation et d'enjoindre à la commune de démolir ce terrain multisports ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la commune à verser à Mme A...la somme de 5 740,35 euros et à Mme D...celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice et a rejeté le surplus de leur demande ; que, par une requête n°14MA00562, Mme A... et Mme D... demandent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Vitrolles et qu'il a rejeté le surplus de leur demande et concluent à ce que la condamnation de la commune soit portée à 80 935 euros pour Mme A...et à 70 422 euros pour MmeD... ; que, dans la requête n° 14MA00812, la commune de Vitrolles demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et le rejet de la requête de Mme A...et MmeD... ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes n° 14MA00562 et 14MA00812 sont relatives à un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur le fondement de responsabilité :
- Considérant que d'une part, le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;( ...) " ;
- Considérant que la commune fait valoir que les premiers juges ont écarté à tort la responsabilité pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales au profit de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public, dès lors que les nuisances subies par les requérantes ne trouveraient pas leur origine dans la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public, mais dans l'utilisation anormale par les utilisateurs de cet ouvrage ; que toutefois, les nuisances dont se plaignent les deux propriétaires du fait de leur mitoyenneté avec le terrain de sport litigieux, à savoir notamment le bruit provoqué par les joueurs adolescents, des jets fréquents de ballon dans leurs propriétés et des intrusions intempestives dans leur jardin pour les récupérer, ainsi que les nuisances visuelles de l'étage de leur villa du fait de l'existence de ce terrain de jeu ne sont pas dissociables de l'existence et du fonctionnement d'un terrain de sports ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu comme fondement de responsabilité la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers ; Sur l'engagement de la responsabilité de la commune :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mmes A...et D...ont acquis leurs propriétés avant l'édification en mars 2008 de ce terrain de sports ; que cet ouvrage public a été initialement ouvert au public sans réglementation particulière ; qu'eu égard aux troubles de voisinage occasionnés par ce terrain de sports, l'arrêté municipal du 4 mai 2009 prévoit que cette aire de jeux est accessible au public tous les jours entre 9 heures et 17 h 30 pendant l'hiver et jusqu'à 19 h 30 en été ; que les articles de presse produits par Mme A...et MmeD... montrent que ce stade est très fréquenté notamment par les jeunes du quartier ; que ces périodes d'utilisation continue de ce terrain multisports tous les jours de la semaine y compris le week-end provoquent très régulièrement des bruits liés à la présence des joueurs et certains jours, du public venu encourager les sportifs ; que, si les mesures acoustiques réalisées le 22 avril 2009 dans le jardin de Mme D...par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône montrent que l'émergence globale dans le jardin de Mme D...est de 4,5 dBA, soit inferieure à l'émergence de 6 dBA admise par les valeurs maximales définies par les articles R. 1334-33 et suivants du code de la santé publique, le rapport du 22 avril 2009 de ce service précise que cette émergence est " non négligeable " et que ce niveau sonore n'est pas représentatif de celui produit par une dizaine d'adolescents disputant un match et supportés par des spectateurs, dès lors que seuls deux enfants et trois adolescents étaient présents sur le terrain litigieux le jour où ces mesures acoustiques ont été prises ; qu'il est constant que l'arrêté municipal du 4 mai 2009 imposant aux usagers du stade d'avoir recours à des ballons en mousse moins bruyants que des ballons en cuir n'est pas respecté ; que ces nuisances sonores empêchent les requérantes de jouir normalement de leur jardin et de leur terrasse ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les jets de ballons qui retombent dans les jardins tout proches de Mme A...et MmeD... n'ont pas cessé malgré l'installation par la commune d'un filet de protection de plus de six mètres de haut partiellement réalisé de part et d'autre de l'aire de sport en mai 2008 ; que la commune ne conteste pas que les utilisateurs du stade pénètrent dans les deux propriétés privées en sautant leur clôture pour récupérer leurs ballons conservés par Mme A...et MmeD... ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que ces dernières subissent des nuisances olfactives du fait d'incivilités ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que l'état préexistant à la construction du city stade était déjà dégradé en affirmant que l'espace public antérieur ouvert à la circulation automobile aurait généré des dégradations de la voie publique et des nuisances sonores sans en établir ni la fréquence ni l'intensité ; que eu égard à l'ensemble de ces éléments appréciés globalement, dont il ressort que les conditions d'habitation des demanderesses ont été gravement modifiées, la gêne subie par Mme A...et MmeD... du fait du fonctionnement du terrain multisports excède les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnisation, dans l'intérêt général, les personnes résidant à proximité d'un ouvrage public ; que le dommage subi par les intéressées revêt un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Vitrolles, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, Mme A...et MmeD... subissent depuis la mise en service du terrain multisports en mars 2008 des nuisances sonores très importantes, des nuisances générées par l'intrusion dans leurs propriétés, une perturbation de leur vie quotidienne et de leur tranquillité et ont été privés d'une partie de l'agrément de leur propriété ; que les requérantes sont fondées à soutenir que les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de ces troubles de jouissance en allouant à chacune la somme de 5 000 euros pour la période de mars 2008 à décembre 2013, date de lecture du jugement, soit 1 000 euros par an ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour mesurer ces nuisances sonores, il y a lieu de porter cette réparation à 2 000 euros par an, soit 14 000 euros à chacune des requérantes pour la période de mars 2008 au 22 octobre 2015, date de lecture du présent arrêt ; En ce qui concerne la perte de la valeur vénale :
- Considérant que Mmes A...et D...ne peuvent être regardées comme établissant la réalité même de cette perte en produisant à l'appui de leurs prétentions des évaluations non contradictoires émanant d'une seule agence immobilière, dépourvues de tout élément de justification tiré notamment du montant des transactions portant sur une période récente sur des biens comparables ; que la décote invoquée n'est étayée par aucun début de justification ; qu'au vu des seuls éléments versés aux débats, la perte de valeur vénale invoquée ne peut être regardée comme établie, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; En ce qui concerne le rehaussement des murs de clôture des propriétés :
- Considérant que le coût du rehaussement des murs de clôture des propriétés des requérantes pour éviter les jets de ballon dans leur jardin respectif et l'intrusion des utilisateurs du stade dans leur propriété pour récupérer ces ballons présente, contrairement à ce que soutient la commune, un lien de causalité direct avec le fonctionnement de l'ouvrage public de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que, toutefois, Mme D...n'établit pas plus en appel qu'en première instance, par la production de tickets de caisse sans mention de l'identité de l'acheteur avoir engagé de tels frais ; qu'en revanche, Mme A...établit, par une facture à son nom du 12 avril 2008 d'un montant de 589,65 euros, du 21 avril 2008 d'un montant de 116,50 euros et du 25 avril 2008 d'un montant de 34,20 euros avoir engagé des frais de rehaussement de son mur, pour un montant total de 740,35 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'indemnisation de ce chef de préjudice pour Mme D...et qu'ils ont alloué à Mme A... la somme de 740,35 euros en réparation de son préjudice matériel ; En ce qui concerne le préjudice moral :
- Considérant que les documents d'ordre médical produits par les requérantes ne sont pas de nature à établir que les difficultés de santé qu'elles ont rencontrées ainsi que leurs proches ont un lien direct et certain avec les désordres résultant du fonctionnement du city-stade ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce chef de préjudice distinct du préjudice de jouissance ;
- Considérant que le total des préjudices subis par Mme A...s'élève à 14 740,35 euros ; qu'il s'élève pour Mme D...à la somme de 14 000 euros ; Sur les conclusions aux fins d'enjoindre à la commune de démolir l'ouvrage :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que la décision par laquelle le juge du plein contentieux constate que la responsabilité sans faute d'une collectivité publique est engagée pour les dommages causés par un ouvrage public et la condamne au paiement d'une indemnité n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution tendant à ce que cette collectivité publique remédie, par la démolition de l'ouvrage, aux causes du dommage dont la réparation a été demandée, lorsque celui-ci se perpétue ; que les conclusions présentées à ce titre en appel comme en première instance par Mmes A...et D...tendant à la démolition du stade multi sports doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que la somme de 5 740, 35 euros que la commune de Vitrolles a été condamnée à lui verser en réparation de son préjudice doit être portée à la somme totale de 14 740,35 euros ; que Mme D...est seulement fondée à demander que la somme de 5 000 euros que la commune a été condamnée à lui verser soit portée à la somme totale de 14 000 euros ; qu'en revanche, la commune de Vitrolles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser Mmes A...et D...; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mmes A...etD..., qui ne sont pas parties perdantes au litige, soient condamnées à verser quelque somme que ce soit à la commune de Vitrolles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à Mmes A...et D...la somme de 1 000 euros à chacune au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La somme de 5 740,35 euros que la commune de Vitrolles a été condamnée à verser à Mme A...est portée à 14 740,35 euros. Article 2 : La somme de 5 000 euros que la commune de Vitrolles a été condamnée à verser à Mme D...est portée à 14 000 euros. Article 3 : Le jugement du 23 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire. Article 4 : La commune de Vitrolles versera à Mmes A...et à Mme D...la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à Mme C...D...et à la commune de Vitrolles. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. '' '' '' '' N° 14MA00562-14MA008129 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.