CETATEXT000031390243 J6_L_2015_10_000001400705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/02/CETATEXT000031390243.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2015, 14MA00705, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de MARSEILLE 14MA00705 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARCOVICI CECCALDI M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 394 551,90 euros au titre des préjudices qu'elle a subis et 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par un jugement du 21 juin 2012, le tribunal a condamné la ville à verser à Mme B...une somme de 110 000 euros ; par un arrêt du 28 novembre 2012, la cour a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal ; par un jugement n° 130075 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de Mme B...épouseA.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2014, Mme B...épouseA..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2013 ; 2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 394 551,90 euros, somme assortie des intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la scission du marché d'intérêt national en 1993 est la cause de son licenciement ; - l'opération a été annulée en 1996 ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la commune ne pouvait plus répondre de sa responsabilité, dès lors que l'origine du dommage ne réside pas dans la compétence transférée ; - la prescription quadriennale n'était pas acquise, car sa créance n'est ni certaine, ni exigible, dans la mesure où sa créance n'a pu être constatée que lors de l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 juin 2006, et l'incompétence de Mme B...épouse A...en matière juridique ne lui permettait pas d'avoir connaissance de sa créance avant cette date, elle pouvait être regardée comme ignorant légitimement l'étendue de sa créance ; - la décision unilatérale de résiliation anticipée de la concession confiée à la société Somimar était illégale, et donc fautive, comme l'a constaté le Conseil d'Etat en 1996 et la cour administrative d'appel le 27 juin 2006 ; - la commune de Marseille a commis une faute ; - la demande n'est pas fondée sur la responsabilité sans faute ; - la commune doit réparer les conséquences de sa faute ; - Mme B...épouse A...a bien subi un préjudice direct et certain en rapport de causalité directe avec la décision fautive de la commune de Marseille ; - son préjudice est certain, et elle a droit à sa réparation intégrale. Par un mémoire en défense du 28 novembre 2014, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les demandes sont mal dirigées ; - la prescription quadriennale est acquise ; - l'arrêt de la cour du 27 juin 2006 ne dispose d'aucune autorité de chose jugée ; - le préjudice subi n'est ni certain ni direct ; - la commune n'a commis aucune faute, puisqu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme B...épouseA... ; - la responsabilité des sociétés Aménagement, Somimar, et Saumaty Méditerranée doit également être engagée ; - l'évaluation du préjudice subi est exagérée. Par lettre du 13 janvier 2015, le président de la 6ème chambre a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir serait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office. Par un mémoire en défense du 25 février 2015, la communauté urbaine de Marseille Provence métropole conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car mal dirigée ; bien dirigée, les conclusions seraient nouvelles en appel ; - les créances sont prescrites ; - la ville n'a commis aucune faute. Par un mémoire du 11 septembre 2015, Mme B...épouse A...conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle soutient en outre que : - le tribunal s'est mépris sur la portée de la demande de première instance ; - elle invoque les fautes de la commune de Marseille et non les modalités de son reclassement ; - la commune ne peut opposer valablement la prescription quadriennale car elle n'a pas qualité pour le faire. Par un nouveau mémoire du 17 septembre 2015, la commune de Marseille conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier et le tribunal ne s'est pas livré à une interprétation inexacte de la demande qui lui était adressée ; - en tout état de cause, seule la communauté urbaine Marseille Provence Métropole peut répondre de la faute commise par la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant Mme B...épouseA..., et de Me E..., représentant la commune de Marseille.
- Considérant que Mme B...épouse A...était employée en qualité d'aide-comptable par la société d'économie mixte Somimar, titulaire depuis le 17 février 1978 de la gestion du marché des produits de la mer de Saumaty, rattaché au marché d'intérêt national de Marseille ; que, par délibérations du conseil municipal du 23 juillet et du 20 décembre 1993, la commune de Marseille a décidé de mettre un terme de façon anticipée à la concession accordée à la société Somimar pour confier cette gestion à une société d'économie mixte nouvellement créée, la SAEM Saumaty Méditerranée, dans le cadre d'une opération générale de réaménagement et de scission de l'exploitation des deux marchés du marché d'intérêt national ; que, dans le cadre du plan social engagé par la société Somimar, Mme B...épouse A...a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1993 puis engagée en qualité d'agent contractuel par la commune de Marseille, le 18 janvier 1994, et titularisée à compter du 10 janvier 1996 ; que Mme B...épouse A...ayant, du fait de son changement d'activité, subi une perte de revenus, a demandé au tribunal de condamner la commune de Marseille de réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de son licenciement ainsi que des conditions dans lesquelles elle a été ultérieurement reclassée par la commune ; qu'elle relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant que Mme B...épouse A...recherche la responsabilité de la commune de Marseille pour avoir mis un terme, de façon anticipée, à la concession qui la liait à la société Somimar, son employeur, et ainsi provoqué son licenciement pour motif économique ; Sur la responsabilité de la commune de Marseille en tant qu'employeur de Mme B...épouseA... :
- Considérant que, pour rejeter la demande de Mme B...épouse A...dirigée contre la commune en tant qu'elle aurait méconnu ses obligations d'employeur, le tribunal a jugé que cette demande était atteinte par la prescription quadriennale ; qu'il ressort toutefois des écritures de première instance que Mme B...épouse A...n'a pas demandé l'engagement de la responsabilité de la commune en tant qu'employeur, mais uniquement en tant que gestionnaire du marché d'intérêt national ; que si elle invoquait les modalités de son reclassement, c'était à seule fin d'établir la réalité de son préjudice indemnisable ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est cru saisi de conclusions indemnitaires et les a rejetées sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; qu'il n'y a pas davantage lieu, pour la cour, de statuer sur de telles conclusions ; Sur la responsabilité de la commune de Marseille en tant que gestionnaire du marché d'intérêt national :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : (...) c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5215-39 du même code : " A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la compétence exercée par la commune de Marseille en matière de gestion des services d'intérêt collectif, tels que les marchés d'intérêt national, a été transférée de plein droit le 31 décembre 2000 à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que ce transfert implique que tous les litiges trouvant leur origine dans la gestion de ces services ne relèvent plus, après cette date, de la compétence de la commune de Marseille, même si les faits à l'origine des litiges se sont produits avant le transfert de compétence ; que la commune de Marseille ne peut, dès lors, avoir à répondre des conséquences dommageables du licenciement de Mme B...épouseA..., qui mettent en cause, comme il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la personne publique en raison de la fin anticipée de la concession qu'a souhaitée la ville ; que la Cour a informé les parties que les conclusions de Mme B...épouse A...étaient susceptibles d'être regardées comme étant dirigées contre la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ; que toutefois, Mme B... épouse A...a persisté à diriger ses conclusions contre la commune de Marseille ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, il n'appartient pas à la Cour de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de ne faire droit ni à la demande de Mme B...épouse A...tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, ni à celle de la commune de Marseille, ni à celle de la communauté urbaine Marseille Provence métropole ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Marseille en tant qu'employeur. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mme B...épouse A...est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence métropole fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouseA..., à la commune de Marseille et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 octobre
- '' '' '' '' 4 N° 14MA00705 18-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.