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14MA01113

CETATEXT000031390253 J6_L_2015_10_000001401113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/02/CETATEXT000031390253.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2015, 14MA01113, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de MARSEILLE 14MA01113 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI ROSSLER Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1201124 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2011 refusant son admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions posées par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier d'une carte de résident portant la mention long séjour UE dès lors qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi préalablement pour avis le trésorier payeur général, comme le prévoit l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par courrier du 11 mars 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Par ordonnance du 19 mai 2015, la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1980 et titulaire d'une carte de séjour " longue durée " délivrée par les autorités italiennes le 31 décembre 2008, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 1er juillet 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. B... relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. B...justifie vivre maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 et qu'il a épousée le 30 juillet 2010 ; que, de leur union, est né un enfant le 2 octobre 2011 ; qu'il justifie ainsi avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, nonobstant la circonstance que la naissance de son enfant soit postérieure au refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes, dès lors qu'il est constant que sa relation maritale préexistait à la décision litigieuse ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté du 1er juillet 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201124 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 12 octobre
  9. '' '' '' '' 2 N° 14MA01113 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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