CETATEXT000031390262 J6_L_2015_10_000001401488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/02/CETATEXT000031390262.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA01488, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA01488 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GONTARD ET ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Sylvia AJ...et trente-trois autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré à l'OPHLM Mistral Habitat un permis de construire pour la réalisation de trois immeubles d'habitation comportant trente-quatre logements. Par un jugement n° 1202401 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2014, sous le n° 14MA01488, et complétée par une production de pièce enregistrée le 6 juin 2014, l'OPHLM Mistral Habitat, représenté par la société civile professionnelle Gontard, Barraquand, El Bouroumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande était irrecevable, aucun des demandeurs n'ayant qualité pour contester le permis de construire en litige ; - un permis de construire modificatif, délivré le 10 décembre 2013, a pris en considération les soucis relatifs à la sécurité des riverains, qui avaient fondé la suspension, par ordonnance du juge des référés du 20 février 2013, du permis de construire en litige ; la légalité de ce dernier, qui avait d'ailleurs pris en compte la topographie des lieux et la proximité du ruisseau, doit donc être appréciée en prenant en compte ce permis de construire modificatif et ne peut, par suite, être contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015 et complété par mémoire enregistré le 16 juillet 2015, Mme SylviaAJ..., M. Loïc Bernard, Mme BA...AS..., M. Bernard AR..., Mme AG...AL..., Mme AP...AC..., Mme AY...J..., M. Z... AV...et M. E... AK..., représentés par Me BB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme AJ... dispose d'un intérêt pour agir contre la décision en litige compte tenu de l'ampleur du projet qu'elle autorise ; en tout état de cause, tous les requérants sont voisins du terrain d'assiette du projet, douze d'entre eux faisant même partie du lotissement faisant face au projet ; - le requérant ne peut se prévaloir du permis de construire modificatif, qui a été annulé par jugement du 7 avril 2015, devenu définitif ; - le projet expose ses futurs habitants à des risques importants dès lors que le terrain d'assiette est fortement inondable et que sa durée de submersion est importante ; d'ailleurs, le plan local d'urbanisme adopté le 16 décembre 2013 a classé le terrain d'assiette en zone A inconstructible ; - le dossier ne permet pas d'appréhender les conséquences du projet de construction sur les risques d'inondation affectant les propriétés situées au sud du Pesquier ; - à supposer que la Cour ne retienne pas le motif d'annulation fondant le jugement du tribunal administratif de Nîmes, le permis de construire est, en tout état de cause, illégal au regard des dispositions des articles UD1, UD3 et UD12 du règlement du plan d'occupation des sols ; il est également illégal par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 23 décembre 2009 révisant le plan d'occupation des sols et classant le terrain en zone UDbi, et alors que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur ne permettaient pas d'autoriser le projet. Vu : - la lettre du 16 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; - l'avis d'audience du 28 août 2015 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ; - le mémoire, enregistré le 21 septembre 2015 après clôture de l'instruction, présenté pour l'OPHLM Mistral Habitat ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me BB... pour Mme AJ... et autres.
- Considérant que, par jugement rendu le 21 février 2014 sous le n° 1202401, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de Mme AJ... et autres, l'arrêté du 10 juillet 2012 du maire de Caumont-sur-Durance portant délivrance à l'OPHLM Mistral Habitat d'un permis de construire plusieurs bâtiments comprenant trente-quatre logements, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section BI n° 105, 106, 107 et 207 situées au lieu-dit " Le Pesquier ", d'une superficie totale de 10 720 m² ; que l'OPHLM Mistral Habitat relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, sur les trente-quatre personnes co-signataires de la demande présentée aux premiers juges, au moins douze d'entre elles sont domiciliées au lotissement Le Pré du May, dont les parcelles qui le constituent jouxtent ou se trouvent à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet ; qu'elles présentent ainsi une qualité leur donnant intérêt à contester le permis de construire en litige, compte tenu de l'importance du projet autorisé ; qu'ainsi, et même si d'autres demandeurs, parmi lesquels la personne désignée comme représentant unique de l'ensemble des demandeurs en vertu de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, se trouvent à des distances plus grandes du terrain d'assiette, l'OPHLM Mistral Habitat n'est pas fondé à prétendre que la demande présentée devant le tribunal administratif aurait été irrecevable ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
- Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nîmes a notamment relevé que l'étude hydrologique et hydraulique, réalisée par le bureau d'études SCE dans le cadre du dossier " loi sur l'eau " fourni par le pétitionnaire, indique, s'agissant de l'état actuel du terrain d'assiette du projet, d'une part, que ce terrain, bordé par un ruisseau d'une part et un canal de l'autre, pouvait être submergé par une hauteur d'eau allant de 25 à 50 cm en sa partie Nord-Ouest à 1,5 mètre pour le reste de sa superficie, et d'autre part, que la submersion, d'une durée évaluée entre 24 et 36 heures, pouvait perdurer jusqu'à 48 heures pour la partie sud-ouest du terrain ; qu'il ressort de cette même étude que les aménagements prévus par le permis de construire, à savoir un bassin de rétention/expansion et la pose d'une buse, s'ils laissent presque inchangée la cote d'eau moyenne sur la parcelle, augmenteraient sensiblement la superficie de la parcelle couverte par des hauteurs d'eau supérieures à 1 mètre, et changeraient peu l'état actuel du terrain au regard des durées de submersion ; que, dans ces conditions, et en se bornant à soutenir que le permis de construire en litige a " pris en considération la topographie des lieux et la spécificité liée à la proximité du ruisseau ", et en faisant valoir que le risque d'inondation ne serait pas aggravé pour les riverains, l'OPHLM Mistral Habitat ne conteste pas utilement le motif d'annulation retenu par les premiers juges, alors que les éléments précités sont révélateurs de risques encourus par les futurs habitants des bâtiments projetés du fait de la profondeur de la submersion du terrain d'assiette et de sa durée ;
- Considérant, il est vrai, que l'appelant soutient également que la légalité du permis de construire en litige devrait être examinée au regard d'un permis de construire modificatif, délivré le 10 décembre 2013 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire modificatif a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 7 avril 2015 et devenu définitif ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'OPHLM Mistral Habitat est inopérant, alors qu'en outre, il ressort de l'arrêté annulé invoqué qu'il se bornait à surélever la hauteur des planchers habitables des bâtiments projetés, ce qui n'est pas de nature à pallier les risques précités encourus par les habitants du projet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Caumont-sur-Durance le 10 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement aux neuf défendeurs, qui ont présenté une défense dans la présente instance d'appel en constituant avocat, de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OPHLM Mistral Habitat est rejetée. Article 2 : L'OPHLM Mistral Habitat versera la somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme SylviaAJ..., M. Loïc Bernard, Mme BA...AS..., M. Bernard AR..., Mme AG...AL..., Mme AP...AC..., Mme AY...J..., M. Z... AV...et M. E... AK.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM Mistral Habitat, à Mme SylviaAJ..., à Mme AZ...AO..., à Mme Z...S..., à Mme SylviaF..., à M. AN... T..., à Mme ClaudineH..., à Mme AG...AL..., à M. W... AF..., à Mme AU...BE..., à M. Claude AB..., à M. Bernard AR..., à Mme BA...AS..., à M. Loïc Bernard, à M. Gérard V..., à M. André Rebua, à M. Elie Y..., à M. M... Y..., à Mme EliseY..., à M. C... AT..., à M. Luc AX..., à M. E... AK..., à Mme AY...J..., à Mme Anne -MarieMaurice, à M. et Mme SylvainU..., à M. et Mme AndréAA..., à Mme MarieBD..., à M. AW... I..., à Mme BC...AH..., à M. C... P..., à M. Z... AV..., à Mme AP... AC...et à M. R... L.... Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01488 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.