CETATEXT000031390266 J6_L_2015_10_000001401761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/02/CETATEXT000031390266.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA01761, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA01761 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI MCL AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Sylvia AJ...et trente-trois autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré à l'OPHLM Mistral Habitat un permis de construire pour la réalisation de trois immeubles d'habitation comportant trente-quatre logements. Par jugement n° 1202401 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par son maire et par MCL Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme AJ... et autres ; 3°) de mettre à la charge solidaire des intimés le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande était irrecevable, dès lors que Mme AJ..., représentant unique de l'ensemble des demandeurs, n'avait pas intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - un permis de construire modificatif, délivré le 10 décembre 2013, a régularisé en cours d'instance le permis de construire annulé par les premiers juges en modifiant la hauteur du premier plancher habitable pour prendre en compte le risque de submersion ; au demeurant, l'article L. 600-5 du code de justice administrative imposait aux premiers juges de vérifier avant de prononcer l'annulation totale, qu'un permis de construire modificatif n'était pas de nature à régulariser le permis de construire en litige ; - le caractère inondable d'un terrain n'implique pas à lui seul son inconstructibilité ; - les deux projets de plans de prévention des risques d'inondation, qui incluent le terrain d'assiette dans leur périmètre et ne sont d'ailleurs pas approuvés, situent ce terrain soit en zone d'aléa faible, soit en zone d'aléa modéré constructible ; - il n'y a pas de dynamique forte d'écoulement en cas de crue centennale et le risque est mesuré puisqu'il correspond à une hauteur de submersion entre 0,5 mètre et 1 mètre et une vitesse d'écoulement des eaux inférieure à 0,4 mètre par seconde ; - le permis de construire modificatif prend en considération la hauteur de submersion en cas de rupture de la digue du Mourgon, scénario qui, en tout état de cause, ne peut se réaliser compte tenu des travaux de renforcement de ladite digue que la commune s'est engagée à entreprendre ; - grâce aux caractéristiques du permis de construire et aux prescriptions dont il est assorti, aucune aggravation du risque d'inondation n'est à craindre alors que la construction est située dans une zone d'expansion des crues ; la prescription du permis de construire modificatif est déterminante alors que le permis de construire initial respectait déjà le porter à connaissance relatif aux plans de prévention des risques d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015 et complété par mémoire enregistré le 16 juillet 2015, Mme SylviaAJ..., M. Loïc Bernard, Mme BA...AS..., M. Bernard AR..., Mme AG...AL..., Mme AP...AC..., Mme AY...J..., M. Z... AV...et M. E... AK..., représentés par Me BB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme AJ... dispose d'un intérêt pour agir contre la décision en litige compte tenu de l'ampleur du projet qu'elle autorise ; en tout état de cause, tous les requérants sont voisins du terrain d'assiette du projet, douze d'entre eux faisant même partie du lotissement faisant face au projet ; - la requérante ne peut se prévaloir du permis de construire modificatif, qui a été annulé par jugement du 7 avril 2015 devenu définitif ; - quand bien même la légalité du permis de construire en litige serait appréciée à la lumière du permis de construire modificatif, le permis de construire du 10 juillet 2012 reste entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en effet, le projet expose ses futurs habitants à des risques importants dès lors que le terrain d'assiette est fortement inondable et que sa durée de submersion est importante ; d'ailleurs, le plan local d'urbanisme adopté le 16 décembre 2013 a classé le terrain d'assiette en zone A inconstructible ; - le dossier ne permet pas d'appréhender les conséquences du projet de construction sur les risques d'inondation affectant les propriétés situées au sud du Pesquier ; - à supposer que la Cour ne retienne pas le motif d'annulation fondant le jugement du tribunal administratif de Nîmes, le permis de construire est, en tout état de cause, illégal au regard des dispositions des articles UD1, UD3 et UD12 du règlement du plan d'occupation des sols ; il est également illégal par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 23 décembre 2009 révisant le plan d'occupation des sols et classant le terrain en zone UDbi, et alors que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur ne permettaient pas d'autoriser le projet. Vu : - la lettre du 16 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; - l'avis d'audience du 28 août 2015 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me BB... pour Mme AJ... et autres.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.