CETATEXT000031390300 J6_L_2015_10_000001402675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/03/CETATEXT000031390300.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14MA02675, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 14MA02675 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS AIMINO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de l'Algérie. Par un jugement n° 1307687 du 24 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2014 et par un mémoire complémentaire en communication de pièces enregistré le 1er août 2014, MmeC..., représentée par l'association Lact Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307687 du 24 février 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 octobre 2013 contesté ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence valable un an dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Mme C...soutient que : * sur le refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée ; - elle justifie résider habituellement en France depuis plus de 10 ans et elle a donc droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ; - ce refus de titre de séjour méconnaît les articles 6 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; * sur l'obligation de quitter le territoire français : - par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, cette obligation est dépourvue de base légale ; * sur la décision fixant le pays de renvoi : - par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère.
- Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, a sollicité auprès des services du préfet des Bouches-du-Rhône un certificat de résidence d'une durée d'un an portant mention "vie privée et familiale" sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle interjette appel du jugement du 24 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de l'Algérie ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (....). " ;
- Considérant que Mme C...déclare être entrée pour la dernière fois en France le 20 septembre 2003 munie d'un visa d'une validité de 30 jours ; qu'eu égard à son état de santé, elle a demandé le 10 octobre 2008 au préfet des Bouches-du-Rhône et obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade renouvelé jusqu'au 16 novembre 2011 ; que sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée après avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2012 portant obligation de quitter le territoire français ; que, si elle soutient résider habituellement en France depuis son entrée en 2003, soit depuis plus de 10 ans, les pièces qu'elle produit, et notamment pour les années 2003 et 2004 des certificats et ordonnances médicaux, des notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat, si elles attestent d'une présence ponctuelle sur le territoire national, ne permettent pas par elles-mêmes d'établir la continuité de son séjour en France de 2003 à la fin de l'année 2007 ; qu'au demeurant, il ressort de la copie partielle de son passeport en cours de validité produit par le préfet en première instance que la requérante s'est rendue en Algérie à la fin de l'année 2011 ; que, par suite, le tribunal a pu à juste titre estimer que Mme C...ne justifiait pas résider de manière continue en France depuis plus de 10 ans et écarter pour ce motif son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que la requérante déclare être entrée en septembre 2003 munie d'un visa d'une validité de 30 jours ne lui donnant pas vocation à rester en France ; qu'elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, résider habituellement depuis 2003 en France ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après le refus de renouvellement de son titre de séjour "étranger malade" daté du 22 avril 2012 et assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que ce titre de séjour "étranger malade" ne lui donnait pas droit définitif au séjour ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; qu'alors même que la requérante ne connaîtrait pas son père et que sa mère est décédée en 2008, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans selon ses propres dires ; que la circonstance qu'elle a signé le 2 février 2013 un contrat de travail à temps partiel en qualité d'agent d'entretien ne suffit pas à établir sa bonne intégration ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dès lors, et alors même que son demi-frère et sa demi-soeur résideraient en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour, qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portées équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des dispositions de cet accord et, le cas échéant, solliciter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent à tous les étrangers ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement soutenir qu'elle peut se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, et pas davantage, par voie de conséquence, que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu du 4ème alinéa de cet article ; qu'en tout état de cause, la requérante ne justifiant ni d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ni avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux comme il a déjà été dit, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à l'association Lact Avocats et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président - M. Laso, président-assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 octobre
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