CETATEXT000031390301 J6_L_2015_10_000001402687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/03/CETATEXT000031390301.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2015, 14MA02687, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de MARSEILLE 14MA02687 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI PEROLLIER Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1308049 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2014 et le 19 janvier 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour ; en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges ont commis des erreurs de fait sur la justification de sa présence pour les années 2011 et 2013 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétemment signée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M.B..., ressortissant turc né en 1968, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2013 lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient être entré en France en 2000 et justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans ; que les éléments produits pour établir le caractère habituel de sa présence sont constitués pour l'essentiel à partir de 2010 de copies d'accusés de réception postaux ne permettant pas d'établir avec certitude, alors qu'il est domicilié... ; que, de même, les attestations établies par deux de ses connaissances ne sont en tout état de cause pas suffisamment circonstanciées pour qu'il puisse en être tenu compte ; que, s'agissant de l'année 2010, il ne produit en outre que la copie de sa demande de titre de séjour effectuée en avril et de la décision de refus du 30 août suivant ; que, pour ce qui concerne l'année 2011, il justifie avoir fait renouveler son passeport auprès des autorités consulaires de Marseille en novembre et avoir été reçu en consultation médicale à quatre reprises au cours de l'année ; que, de janvier 2012 à février 2013, il ne justifie de sa présence en France qu'en janvier 2012 ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son passeport établi en 2011 soit vierge de tout cachet d'entrée ou de sortie du territoire, dès lors que M. B...n'établit pas par un faisceau d'éléments suffisamment probants sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant en outre que M.B..., qui ne se prévaut pas d'une insertion professionnelle particulière et dont l'épouse et les cinq enfants demeurent..., ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que par arrêté du 26 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs daté du même jour, le préfet des Bouches du Rhône a délégué sa signature à Mme A..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour, aux obligations de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que M.B..., dont l'épouse et les cinq enfants demeurent..., ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français et n'établit pas avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 octobre
- '' '' '' '' 3 N° 14MA02687 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.