CETATEXT000031390309 J6_L_2015_10_000001403180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/03/CETATEXT000031390309.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14MA03180, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 14MA03180 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1401224 du 14 février 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'ordonnance rendue est irrégulière dès lors que les moyens invoqués justifiaient un examen en formation collégiale ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité externe pour défaut de motivation et absence d'examen réel et sérieux ; - le préfet a commis une erreur de droit concernant le défaut de visa long séjour qui lui a été opposé et des erreurs de droit concernant la demande effectuée en tant que salarié et le défaut de mention de la circulaire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli.
- Considérant que MB..., de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 14 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B...a notamment invoqué un moyen tiré de ce que la décision préfectorale contestée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation particulière et en particulier de la promesse d'embauche sérieuse dont il bénéficie de la part de l'EURL OTM, dont le gérant a fait les démarches auprès de la préfecture ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était pas inopérant contrairement à ce qu'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant son bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M.B... ; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1401224 du 14 février 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03180 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.