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14MA04151

CETATEXT000031390319 J6_L_2015_10_000001404151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/03/CETATEXT000031390319.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2015, 14MA04151, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 14MA04151 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CASIMIRI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...et Mme B... C...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 29 mai 2013 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme C... épouse E...ensemble la décision du 20 janvier 2014 rejetant leur recours gracieux et d'enjoindre audit préfet de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1400242 du 5 août 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision préfectorale du 20 janvier 2014 et rejeté le surplus des conclusions des requérants. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2014, M. E... et Mme C... épouseF..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2013 ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; 2°) d'ordonner au préfet de la Corse-du-Sud de leur délivrer dans le délai de 15 jours l'autorisation au regroupement familial demandée sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la décision du 29 mai 2013 est insuffisamment motivée ; - ils étaient dispensés d'avoir à justifier de l'existence de ressources suffisantes en application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la jurisprudence et de la circulaire du 7 janvier 2009 ; - ils justifient de ressources mensuelles à hauteur de 1 060,81 euros, montant duquel il n'y a pas lieu de retrancher le montant de l'aide au logement perçue ; - ils justifient d'un logement entièrement rénové de 37m² répondant aux exigences de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas tenu compte de leur situation personnelle et particulière ; - le refus litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 20 janvier

  1. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision du 20 janvier 2014 est suffisamment motivée en droit et en fait ; - les requérants ne sont pas dispensés de la condition de ressources posée par l'article L. 411-5-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le logement des requérants ne répond pas aux exigences de l'arrêt du 24 mars 1982 ; - le refus ne porte pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G....
  2. Considérant que M. E..., ressortissant marocain né le 18 octobre 1980, a formé le 10 septembre 2012, après s'être marié l'année précédente au Maroc avec une compatriote, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C... ; que, par décision en date du 29 mai 2013, le préfet de la Corse-du-Sud a opposé un refus à sa demande et a rejeté le 20 janvier 2014 le recours gracieux formé à l'encontre dudit refus ; que M. E... et Mme C... épouse E...relèvent régulièrement appel du jugement du 5 août 2014 en tant que le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2013 et leurs conclusions à fin d'injonction ; que le préfet de la Corse-du-Sud, qui conclut au rejet de l'appel des épouxE..., demande l'annulation du jugement entrepris en tant que le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 20 janvier 2014 pour défaut de motivation ; Sur les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud :
  3. Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 fait figurer parmi les décisions administratives individuelles défavorables soumises à une obligation de motivation en la forme, celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial est au nombre de celles entrant dans le champ de ces dispositions ; que si la décision du 20 janvier 2014 rejette le recours gracieux formé par M. E... à l'encontre de la décision du 29 mai 2013, elle constitue cependant une décision nouvelle en conséquence du changement de circonstance de fait survenu suite au déménagement de l'intéressé dans un nouveau logement ; que cette décision ne comporte aucune motivation en droit et ne fait référence à aucun avis motivé ; que, dès lors, à supposer même que les conclusions présentées par le préfet dirigées contre l'article 1er du jugement du 5 août 2014 qui annule sa décision du 20 janvier 2014 rejetant le recours gracieux formé par M. E... contre la décision du 29 mai 2013 soient recevables devant la Cour, ainsi que l'a jugé le tribunal, ladite décision est, en tout état de cause, entachée d'un vice de forme de nature à en entraîner son annulation ; Sur les conclusions principales de M. E...et de Mme C...épouseE... :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l' article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (... ) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;
  5. Considérant que, si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 411-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que M. E... et Mme C... épouse E...ont soutenu devant le tribunal administratif et persistent à soutenir devant la Cour que le refus du préfet de la Corse-du-Sud du 29 mai 2013 porte atteinte à leur droit légitime à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne précité, que le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas " justifié de motifs sérieux de refus " et que le préfet, en opposant un refus à la demande de regroupement familial, n'a pas tenu compte de la situation personnelle et particulière de l'époux ;
  7. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée du 29 mai 2013 que pour refuser à M. E... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de la Corse-du-Sud s'est exclusivement fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de sa famille et sur la circonstance que la taille du logement destiné à accueillir sa famille était insuffisante ; que si le préfet de la Corse-du-Sud pouvait légalement fonder sa décision sur ces deux motifs ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne se trouvait cependant pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de M. E... au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à indiquer dans sa décision, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale et personnelle de M. E..., " qu'il n'est pas possible de réserver une suite favorable " à sa demande, le préfet de la Corse-du-Sud qui s'est abstenu de tenir compte de la situation personnelle et particulière du demandeur, doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressée et le caractère insuffisant de la taille du logement pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les appelants sont fondés à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas tenu compte de la situation personnelle et particulière de E...et n'a pas justifié de motifs sérieux de refus ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme C... épouse E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 29 mai 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision attaquée du 29 mai 2013, que le préfet de la Corse-du-Sud accorde à M. E... le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse Mme C... épouseE... ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. E... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 août 2014 du tribunal administratif de Bastia et la décision en date du 29 mai 2013 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. E... en faveur de son épouse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. E... en faveur de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes présentées par le préfet de la Corse-du-Sud sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... C...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme G..., première conseillère, Lu en audience publique, le 20 octobre
  10. '' '' '' '' N° 14MA041512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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