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15MA00424

CETATEXT000031390346 J6_L_2015_10_000001500424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/03/CETATEXT000031390346.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2015, 15MA00424, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de MARSEILLE 15MA00424 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI GONAND Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1402832 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - sa demande n'était pas tardive ; - il justifie être le père d'un enfant français, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1972, demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de justice administrative : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. " ;
  4. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié l'arrêté attaqué au 27 rue Vabre de la Goule à Salon-de-Provence, adresse déclarée par M. C...lors de sa demande de titre de séjour en juillet 2010 ; que, toutefois, cette adresse est erronée, l'intéressé ayant fait état de son changement d'adresse auprès des services de la préfecture, ainsi que l'atteste le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 2 décembre 2013 mentionnant l'adresse de ce dernier à Arles ; que, par suite, aucun délai de recours contentieux n'a pu courir contre la décision attaquée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...en considérant qu'elle était irrecevable comme tardive ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement sur les moyens et conclusions présentés par M. C...devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1 I 3° et II, L. 512-1, L. 513-2 et R. 311-13, énonce notamment que M. C...a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'il ne justifie pas de sa présence sur le territoire avant le 18 juin 2010, date à laquelle il a reconnu pour son fils l'enfant B...Santiago, de nationalité française ; qu'il a présenté au soutien de sa demande l'acte rapportant la naissance de cet enfant ainsi que le certificat de nationalité française de celui-ci ; que l'enquête préliminaire diligentée par la police aux frontières a permis la réalisation de tests ADN sur les parents supposés et l'enfant, concluant à l'absence de lien de filiation paternelle ; que M. C...n'est pas fondé à se réclamer de la qualité de parent d'enfant français ; qu'il a été condamné pour ces faits par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 novembre 2012 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa fratrie et qu'il n'établit pas non plus l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi suffisamment motivé, en droit et en fait, son arrêté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  8. Considérant que M. C...a reconnu comme étant son fils le 18 juin 2010 B...Santiago, né le 23 février 2009 et dont la mère a la nationalité française ; qu'il a sollicité le 23 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...a été condamné le 27 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de trois mois de prison et à une interdiction du territoire français d'une durée d'un an pour s'être fait délivrer indûment et frauduleusement un titre de séjour au vu de la reconnaissance de paternité de cet enfant ; que les tests génétiques réalisés au cours de l'enquête de police ont notamment établi que M. C...n'est pas le père biologique du jeuneB... ; que si M. C...établit avoir versé régulièrement des sommes d'argent à la mère de l'enfant, il ressort des pièces de dossier qu'il ne vit pas avec elle ni avec l'enfant ; qu'ainsi, il ne justifie pas de sa contribution effective à l'éducation de celui-ci ; que, par suite, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  12. Considérant que M. C...est célibataire ; qu'il ne justifie pas, en tout état de cause, de l'intensité des liens qu'il affirme avoir créés avec le jeune B...et sa mère ; qu'arrivé en France au mieux à l'âge de 35 ans, la circonstance qu'il serait demeuré sur le territoire français depuis et qu'il serait inséré professionnellement n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas violé les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.C... ;
  14. Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1402832 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté, ainsi que les conclusions qu'il a formulées devant le tribunal administratif. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 12 octobre
  18. '' '' '' '' 2 N° 15MA00424 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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