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15MA01422

CETATEXT000031390401 J6_L_2015_10_000001501422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390401.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2015, 15MA01422, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de MARSEILLE 15MA01422 6ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. MARCOVICI MARIÉ M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par ordonnance du 18 mars 2015, le président de la 6ème chambre a donné acte du désistement de la requête présentée par la société Ingerop dirigée contre le jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a solidairement condamnée à verser au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 150 701,38 euros TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2015, la société Apave Sudeurope, représentée par MeA..., demande à la cour administrative d'appel de Marseille de rectifier l'erreur matérielle entachant cette ordonnance. Elle soutient que : - la cour aurait omis de statuer sur les demandes formulées aux termes de son mémoire en date du 19 mars 2015, par lequel elle concluait à ce qu'il lui soit donné acte de l'acceptation du désistement de la société INGEROP et à la condamnation de la même société à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance dont la rectification est demandée ; - la décision par laquelle le président-assesseur de la 6ème chambre a, en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé l'affaire d'instruction ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
  2. Considérant que par l'ordonnance susvisée du 18 mars 2015, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a donné acte du désistement d'instance de la requête d'appel de la société Ingerop, dirigée contre le jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a solidairement condamnée à verser au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 150 701,38 euros TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que ladite ordonnance a, également, en conséquence dudit désistement, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions subsidiaires d'appel incident et d'appel provoqué présentées par la société Apave Sudeurope et rejeté les conclusions des parties, dont celles de la société Apave Sudeurope, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans un mémoire enregistré le 19 mars 2015, soit avant l'expiration du délai de 10 jours imparti à la société Apave Sudeurope pour présenter ses observations sur le désistement de la société Ingerop, la société requérante a déclaré accepter ledit désistement et a confirmé ses conclusions précédemment présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la présente requête, la société Apave Sudeurope fait valoir qu'en s'abstenant de statuer sur ses dernières écritures, l'ordonnance du 18 mars 2015 est entachée d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ; que toutefois, la circonstance que ladite ordonnance soit intervenue avant l'expiration du délai consenti à la société Apave Sudeurope pour présenter ses observations sur le désistement dont elle a donné acte, ne saurait faire regarder la décision critiquée comme entachée d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 831-1 précité du code de justice administrative dès lors que l'ordonnance a statué sur la demande de la société ; que par suite, le moyen invoqué par la demanderesse, qui a trait à la procédure suivie devant la juridiction, ne peut conduire à la rectification de l'ordonnance critiquée ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Apave Sudeurope doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Apave Sudeurope est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Apave Sudeurope. - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 octobre
  3. '' '' '' '' 2 N°15MA01422 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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