CETATEXT000031390461 J7_L_2015_10_000001400063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390461.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 14DA00063, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA00063 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann PORZOU M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre de commerce et d'industrie de Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2006 à
- Par un jugement n° 1103168 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2014 et le 17 avril 2014, la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 à 2008, l'administration a procédé à la rectification des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen (CCI) au titre des mêmes années ; que ces rectifications ont entraîné la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes au titre des mêmes années pour un montant total de 609 853 euros ; que la CCI de Rouen relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Rouen a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la CCI de Rouen ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les virements financiers internes provenant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ne pouvaient être regardés comme des produits imposables ; que, par suite, la CCI de Rouen n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle que la CCI de Rouen perçoit pour financer ses dépenses ordinaires, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 712-2 du code de commerce, a été pour partie affecté aux secteurs concurrentiels de son activité imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, de telle sorte que le résultat comptable de ces secteurs, qui intégrait ces affectations qualifiées par l'organisme consulaire de cotisations ou dotations d'équilibre, était toujours équilibré voire bénéficiaire à la différence du résultat fiscal qui était déficitaire en raison de régularisations extra comptables conduisant à exclure ces cotisations d'équilibre du résultat imposable ; que l'administration a alors procédé à la réintégration des dotations d'équilibre ainsi déduites dans les résultats imposables des exercices 2006 à 2008, au motif qu'elles devaient être regardées comme des produits au sens des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts ; que ces réintégrations ont entraîné l'annulation, d'une part, des déficits constatés au titre des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun et, d'autre part, du report de ces déficits sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit, aboutissant ainsi à la mise en recouvrement de droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'intérêts de retard à concurrence d'un montant total de 160 300 euros pour ce qui concerne les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de 33,33 % et de 449 553 euros au titre des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % ;
- Considérant qu'il résulte des termes de l'article 38 du code général des impôts applicable, en vertu de l'article 209 du même code, aux personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, que le bénéfice net est déterminé d'après les opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; que la circonstance que les ressources utilisées dans le cadre des dotations d'équilibre proviennent de la perception de la taxe précitée ni celle que ces dotations seraient destinées à maintenir un équilibre budgétaire au sein des secteurs d'activité concernés et à les doter de moyens de financement, ne sont de nature à ôter à ces dotations le caractère d'un produit affecté à des activités soumises à l'impôt sur les sociétés dont le montant doit dès lors être compris dans les bénéfices imposables en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu d'en exclure, contrairement à ce que prétend l'organisme requérant, la part relative au financement des investissements ; que les modalités de comptabilisation des dotations en cause au compte 187 réservé aux opérations de virements financiers internes sont sans influence sur la qualification retenue ; qu'enfin, la circonstance que la CCI aurait renoncé à percevoir les recettes issues de la location de campus à des associations d'enseignement, bien qu'elles aient été facturées et comptabilisées, est également sans incidence sur le caractère imposable des dotations d'équilibre ;
- Considérant que la CCI de Rouen ne saurait en tout état de cause se prévaloir des termes de la doctrine exprimée aux paragraphes 152 et 153 de la documentation de base 3CA-94 du 8 septembre 1994, qui avait été rapportée par l'instruction 3-A-7-06 du 16 juin 2006 lors du fait générateur de l'impôt ; que l'organisme consulaire ne saurait davantage se prévaloir des termes de cette dernière instruction relative à la taxe sur la valeur ajoutée et qui ne comporte aucun renvoi à une situation concernant l'impôt sur les sociétés ; qu'il en est de même de la doctrine mentionnée au BOI-TVA-Base-10-10-10 publiée le 15 novembre 2012 postérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées ; que si l'instruction 4H-5-06 n° 20 du 18 décembre 2006 prévoit une analyse commune des critères d'appréciation du caractère non lucratif des associations et autres organismes sans but lucratif au regard du champ d'application de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée, elle concerne une situation dans les prévisions de laquelle la CCI de Rouen n'entre pas ; qu'enfin, la doctrine mentionnée à la documentation de base 4A-241 du 9 mars 2001 ne comporte pas d'interprétation formelle différente de celle de la loi fiscale dont il a été fait application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CCI de Rouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°14DA00063 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.