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14DA00435

CETATEXT000031390470 J7_L_2015_10_000001400435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390470.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2015, 14DA00435, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA00435 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann BIDAULT Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation, d'une part, de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités hongroises et, d'autre part, de l'arrêté du 5 février 2014 du même préfet ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement n° 1400366 du 8 février 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 février 2014 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, née le 28 avril 1980, est entrée en France le 5 juillet 2013 et a déposé une demande d'asile ; qu'après avoir constaté que l'intéressée avait déjà introduit une telle demande auprès des autorités hongroises, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de mettre en oeuvre une procédure de réadmission en Hongrie et l'assigner à résidence dans l'attente de l'exécution de son éloignement ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 8 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de Mme A...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités hongroises et, d'autre part, de l'arrêté du 5 février 2014 ordonnant son assignation à résidence ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement du Conseil du 18 février 2003 alors en vigueur : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c),

  1. d)et e), s'effectue selon les modalités suivantes :
  2. a)la requête aux fins de reprise en charge doit comporter des indications permettant à l'État membre requis de vérifier qu'il est responsable ;
  3. b)l'État membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines ;
  4. c)si l'État membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le délai de deux semaines mentionnés au point b), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile ;
  5. d)l'État membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif ;
  6. e)l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet. / Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. / L'État membre responsable informe l'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis. 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (...) " ; 3. Considérant qu'après consultation du fichier Eurodac, le préfet de la Seine-Maritime a constaté que Mme A...avait demandé l'asile en Hongrie le 5 juillet 2013 ; qu'il a saisi, le 5 août 2013, les autorités hongroises d'une demande de réadmission de l'intéressée, qui a été acceptée le 14 août 2013 ; que par deux arrêtés du 3 septembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a, d'une part, ordonné la remise de Mme A...à ces autorités et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence ; que toutefois, Mme A...ayant été hospitalisée avec l'un de ses enfants, le préfet a abrogé la mesure d'assignation à résidence et décidé, le 7 novembre 2013, de surseoir à l'exécution de la mesure de réadmission ; qu'après avoir réexaminé la situation personnelle de l'intéressée en vue de l'exécution de la mesure de réadmission, il a ordonné à nouveau l'assignation à résidence de Mme A...par l'arrêté contesté du 5 février 2014 ; que si le préfet a reporté l'exécution effective du transfert de Mme A... compte tenu de son état de santé, ce report n'a toutefois pas eu pour effet d'abroger la mesure de remise aux autorités hongroises dont la caducité n'intervenait que le 14 février 2014 en vertu des dispositions précitées de l'article 20 du règlement du 18 février 2003 ; que dans ces conditions, le préfet ne saurait être regardé comme ayant pris une nouvelle décision de réadmission se substituant à celle du 3 septembre 2013 ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé qu'une nouvelle décision de remise, insuffisamment motivée, était intervenue et a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 5 février 2014 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...devant le tribunal administratif et la cour ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3, que les moyens de Mme A...présentés à l'encontre d'une prétendue nouvelle décision de remise aux autorités hongroises prise par le préfet de la Seine-Maritime sont inopérants ; 6. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment le 2° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de la situation de Mme A...de nature à justifier le recours à l'assignation à résidence ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 février 2014 ordonnant son assignation à résidence est illégal à raison de l'illégalité d'une nouvelle décision du préfet de la Seine-Maritime de remise aux autorités hongroises ; qu'en outre, l'assignation à résidence n'étant qu'une mesure permettant l'exécution de la décision de réadmission, l'abrogation par le préfet, le 7 novembre 2013, de sa précédente mesure d'assignation à résidence, ne saurait ainsi être regardée comme ayant abrogé implicitement la décision de réadmission du 3 septembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté ; 8. Considérant que si l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne l'exécution d'une décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises alors qu'il s'agit des autorités hongroises, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 3 septembre 2013 par laquelle l'intéressée était informée qu'elle faisait l'objet d'une procédure de réadmission mentionnait bien que l'Etat responsable de cette reprise en charge était la Hongrie ; que la simple erreur de plume contenue dans l'arrêté d'assignation à résidence demeure ainsi sans incidence sur sa légalité ; 9. Considérant que l'assignation à résidence de Mme A...n'a pas pour effet de séparer l'intéressée de son époux, qui fait l'objet d'une mesure identique, ni de ses trois enfants qui résident avec elle ; que par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 10. Considérant qu'en imposant à Mme A...de se présenter chaque mercredi au commissariat du Port Quai du Havre à Rouen, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas assorti son assignation à résidence de conditions excessives, notamment au regard de l'état de l'intéressée ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté ; 11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 février 2014 portant assignation à résidence de Mme A...; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel de Mme A...tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400366 du 8 février 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 5 N°14DA00435 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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