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14DA00453

CETATEXT000031390474 J7_L_2015_10_000001400453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390474.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 14DA00453, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA00453 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SCP ARBOR, TOURNOUD & ASSOCIÉS M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Coslab a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre des exercices 2003 à 2005, d'autre part, celle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et, enfin, celle de l'amende visée à l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1102706 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2014 et le 19 août 2014, la société Coslab, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

  1. Considérant que la société Coslab, spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de cosmétiques et qui exerce également l'activité secondaire de négoce de produits finis d'eau de toilette, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle l'administration a mis en recouvrement, le 23 janvier 2009, des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et a appliqué aux minorations de recettes, regardées comme des distributions occultes, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que la société relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et amendes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
  3. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  4. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; Sur l'exercice 2003 :
  5. Considérant que la société Coslab a fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire à l'issue de laquelle elle n'a pas accepté les propositions de l'administration résultant de la reconstitution par celle-ci du chiffre d'affaires de l'exercice 2003 ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration de justifier des bases d'impositions qu'elle a retenues ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la comptabilité de la société requérante était régulière en la forme, l'administration a toutefois estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme sincère ; qu'elle a en effet relevé, en rapprochant les factures d'achat et de vente de l'exercice 2004 des produits d'eau de toilette que 35 000 d'entre eux, acquis au cours des deux derniers mois de cette année, n'étaient pas mentionnés dans les stocks de l'entreprise au 31 décembre 2003 et ne figuraient pas dans les factures de vente de la même période ; qu'estimant que ces indices étaient de nature à faire présumer l'existence de recettes dissimulées, le service a écarté la comptabilité de la société Coslab et a procédé à l'établissement d'un inventaire physique tenant compte des stocks déclarés à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 2003 et des achats et ventes de ce même exercice ; qu'à la suite de ces opérations de dépouillement comptables, le vérificateur a constaté l'existence d'une minoration importante des stocks à la clôture de l'exercice et a alors considéré que les marchandises ne figurant plus dans le stock reconstitué à la même date avaient été revendues ; que pour évaluer le montant du chiffre d'affaires omis, l'administration a retenu soit le dernier prix de vente constaté soit le dernier prix d'achat lorsqu'aucune vente n'avait été facturée ; qu'ainsi après avoir à bon droit écarté la comptabilité de la société, l'administration a pu régulièrement procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Coslab selon les modalités précédemment exposées ; qu'ainsi la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d'une comptabilité qui, bien que régulière en la forme, est dépourvue de sincérité, n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l'existence de recettes dissimulées ; Sur les exercices 2004 et 2005 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ;
  8. Considérant que la société Coslab ne conteste pas que, pour les exercices en cause, sa comptabilité présentait de graves irrégularités permettant au service vérificateur de reconstituer le chiffre d'affaires imposable à l'aide d'une méthode extracomptable ; qu'en outre, il est constant que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 17 octobre 2008 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société requérante d'établir l'exagération des impositions en litige ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les stocks de produits d'eau de toilette déclarés au titre des exercices 2004 et 2005 n'ont pas varié alors même que, durant chacun de ces exercices, le nombre des produits vendus mentionnés en comptabilité était très inférieur à celui des produits acquis comptabilisés ; que si la société Coslab a reconnu avoir commis des erreurs lors de l'établissement des inventaires, le service a également constaté que le libellé de nombreuses factures de vente était imprécis tant au regard du conditionnement des produits que sur la marque des eaux de toilette et les références des éléments composant les lots ; que pour procéder à la reconstitution des recettes, l'administration a estimé que les produits qui ne figuraient pas dans les stocks avaient été intégralement revendus, sans être comptabilisés, soit 119 232 unités pour l'exercice 2004 et 28 984 unités pour l'exercice 2005 ; que pour tenir compte des observations de la société requérante, il a ensuite fixé à un euro le montant du prix de vente unitaire de ces produits et a ainsi reconstitué le montant du chiffre d'affaires non déclaré à des sommes respectives de 119 232 euros et de 28 984 euros pour les exercices 2004 et 2005 ; qu'en outre, s'agissant de ce dernier exercice, l'administration a relevé que l'entreprise, qui avait acheté des coffrets pour un montant de 20 000 euros, n'avait pas inscrit ces coffrets en stock au 31 décembre 2005, ni comptabilisé les ventes correspondantes ; que ces achats ont donc été regardés comme revendus par l'administration qui a fixé le prix de vente total au prix d'achat unitaire soit 20 000 euros ;
  10. Considérant que, si la société Coslab soutient que l'administration a ignoré les pratiques commerciales de l'entreprise consistant à revendre les produits en cause par lot de huit en moyenne et que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires fondée sur une revente à l'unité est dès lors radicalement viciée dans son principe, elle ne justifie pas, eu égard aux imprécisions des factures de vente et aux anomalies relatives au suivi des inventaires énoncés au point 7, ni que le rapprochement établi par l'administration entre les achats inventoriés à l'unité au cours des exercices en cause et les reventes des produits telles qu'elle les a prises en compte serait erroné, ni même de la composition des lots et du nombre de produits intégrés dans ceux-ci qu'elle prétend avoir revendus ; que la circonstance qu'une comptabilité soit regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que l'administration utilise des éléments tirés de cette comptabilité pour reconstituer le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le service a pu, sans contradiction, estimer qu'en l'absence constatée de variation des stocks de l'entreprise, il pouvait se référer aux achats de produits d'eau de toilette comptabilisés par la société requérante et les considérer comme intégralement revendus déduction faite des ventes effectivement comptabilisées ; que, par suite, la société Coslab, qui ne peut utilement se prévaloir du fait qu'aucun enrichissement personnel de son gérant n'a été mis en évidence par l'administration, ne démontre pas que la méthode suivie par celle-ci pour reconstituer son chiffre d'affaires serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; qu'enfin, eu égard à l'importance des minorations affectant les stocks de l'entreprise, le service a pu considérer, d'une part, qu'il était en présence d'indices de ventes dissimulées dont le montant reconstitué devait être soumis tant à l'impôt sur les sociétés qu'à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que ces dissimulations de recettes devaient être regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts et, par suite, passible, dès lors que la société Coslab n'avait pas désigné les bénéficiaires de ces revenus dans le délai prévu à l'article 117 du même code, de l'amende visée à l'article 1759 du code général des impôts ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Coslab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Coslab est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Coslab et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 4 N°14DA00453 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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