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14DA01108

CETATEXT000031390476 J7_L_2015_10_000001401108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390476.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2015, 14DA01108, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA01108 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann CLAISSE & ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet du Nord ordonnant sa remise aux autorités belges ou italiennes et sa rétention administrative. Par un jugement n° 1402560 du 18 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2014, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., de nationalité afghane, né le 1er janvier 1996, entré en France en février 2014, a été interpellé le 15 avril 2014 sans être en possession d'un document d'identité ou de voyage ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 avril 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités belges ou italiennes et sa rétention administrative ; 2. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; que le préfet du Nord soutient qu'à supposer que la décision contestée ne puisse trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait toutefois être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-2 du même code ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment " fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés " : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...)

  1. c)" demandeur ", le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement (...) " ; que l'article 18 de ce règlement dispose que : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /
  2. a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; /
  3. b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / " ; que selon les termes du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement précité : " L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 24 du même règlement relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  4. c)ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  5. c)ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (...) " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une demande de reprise en charge d'un ressortissant d'un pays tiers qui n'a pas sollicité l'asile auprès de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside sans titre de séjour peut être adressée par cet Etat à l'Etat membre où ce ressortissant a sollicité pour la première fois une protection internationale au titre de l'asile ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., dépourvu de tout titre de séjour sur le territoire français, a été identifié à la borne " Eurodac " comme demandeur d'asile en Belgique, puis en Italie ; que par suite, ce dernier se trouvait, alors même qu'il n'avait pas sollicité l'asile en France, dans la situation où, en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait remis aux autorités belges ou italiennes ; que l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour laquelle l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, n'a pas pour effet de priver M. B...d'une garantie ; qu'il y a ainsi lieu de procéder à la substitution de base légale demandée ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas procédé à la substitution de base légale sollicitée et s'est fondé sur le motif tiré de l'inapplicabilité des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision du 15 avril 2014 décidant la remise de M. B...aux autorités belges ou italiennes ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 8. Considérant que M. D...E..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Nord du 16 juillet 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions en litige ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; 9. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la décision de remise aux autorités belges ou italiennes : 10. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 531-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative ordonne la remise aux autorités compétentes d'un Etat membre ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; 11. Considérant que comme cela a été dit au point 6, M. B...a été identifié à la borne " Eurodac " comme demandeur d'asile en Belgique puis en Italie ; qu'en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de sa remise à ces autorités ; Sur le placement en rétention administrative : 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention, de l'illégalité de la décision de remise aux autorités belges ou italiennes ; 13. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, et de l'exigence de proportionnalité issue de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, à l'aune de laquelle leurs dispositions doivent être lues, que la mesure de placement en rétention administrative qui peut être décidée par l'autorité administrative, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, n'est proportionnée au but recherché qu'à la condition que l'étranger faisant l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre de l'assigner à résidence ; 14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. " ; 15. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est justifié, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou, si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas exagérément restrictives au regard de l'objectif de proportionnalité reconnu par la directive du 16 décembre 2008 et ne méconnaissent pas les objectifs de cette directive ; 16. Considérant, qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. B...dans son pays d'origine, et compte tenu que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, faute de justifier, notamment, d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable, le préfet du Nord a pu légalement décider de placer M. B...en rétention administrative ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 avril 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités belges ou italiennes et sa rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402560 du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 6 N°14DA01108 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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