CETATEXT000031390478 J7_L_2015_10_000001401151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390478.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2015, 14DA01151, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA01151 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, de l'arrêté du même jour prononçant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1303346 du 13 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 décembre 2013 en tant qu'il a refusé à M. B...A...un délai de départ volontaire et la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a accordé à M. B...A..., par arrêté du 23 janvier 2014, un délai de trente jours pour quitter le territoire national et a prescrit des mesures de surveillance afin que les services de police puissent s'assurer de la réalité de ses préparatifs de départ. M. B...A...a alors demandé au tribunal administratif de Rouen, qui demeurait en outre saisi de la demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, l'annulation de l'arrêté du 23 janvier
- Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement nos 1303346-1400660 du 3 juin 2014, annulé la décision de refus de séjour du 10 décembre 2013 ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 juin 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 10 décembre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A...; 2°) de rejeter la demande de M. B...A...devant le tribunal administratif de Rouen dans cette mesure. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision du 10 décembre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A..., ressortissant tunisien né le 9 août 1990 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 313-11, est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour, présentée par M. B...A...et fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été adressée au préfet le 11 juin 2013 par lettre, en méconnaissance de l'obligation de présentation personnelle instituée par les dispositions précitées du même code et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le représentant de l'Etat aurait prescrit que, par exception à ces dispositions, de telles demandes pouvaient lui être adressées par voie postale ; que, par suite, le représentant de l'Etat, qui n'avait pas été régulièrement saisi, n'était pas tenu d'examiner si la situation de l'intéressé pouvait faire l'objet d'une régularisation sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte en outre tant des mentions portées sur la fiche de demande de titre de séjour de M. B...A...que des termes de la correspondance qui lui a été adressée par le préfet le 8 juillet 2013 à la suite de sa présentation personnelle au guichet de la préfecture, que l'intéressé s'est borné à demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant notamment des critères prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'il se serait mépris sur la portée de la demande de M. B...A...et n'aurait ainsi pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...A...devant le tribunal administratif ;
- Considérant que M. C...D..., directeur de cabinet, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime du 27 mai 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions de refus de séjour ; qu'il n'est nullement établi que le secrétaire général de la préfecture et le secrétaire général adjoint n'aient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant que si M. B...A...fait valoir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a indiqué dans les motifs de la décision attaquée qu'il n'avait jamais sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2, que la demande de titre de séjour déposée par M. B...A...tendait exclusivement à obtenir la régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. B...A...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'en outre, il ne peut utilement soutenir que cet arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que si M. B...A...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 10 mai 2012 afin de rejoindre son père, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que cette relation a cessé à la suite de la plainte déposée le 1er juillet 2013 par sa compagne à son encontre pour des faits d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de huit jours et, d'autre part, que célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'enfin, ni la circonstance que l'intéressé ait subi une agression à l'arme blanche le 3 mai 2013 à la suite de laquelle il a subi avec succès une intervention chirurgicale, ni le fait que la procédure judiciaire contre son agresseur serait toujours en cours alors qu'il peut se faire représenter et obtenir, le moment venu, une autorisation provisoire de séjour pour assister aux débats lors du procès, ne sont de nature à s'opposer à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en dehors du territoire national notamment en Tunisie ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à la durée qu'aux conditions du séjour en France de M. B... A..., la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 10 décembre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 10 décembre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... A.... Article 2 : Les conclusions de M. B...A...présentées devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°14DA01151 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.