CETATEXT000031390482 J7_L_2015_10_000001401406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390482.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2015, 14DA01406, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA01406 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ; Par un jugement n° 1402509 du 21 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, le préfet des Yvelines demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 21 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que le préfet des Yvelines demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement du 21 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 juillet 2014 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative et a enjoint à celui-ci de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant indien né le 10 mars 1991, entré isolé, à l'âge de 14 ans, sur le territoire français en décembre 2005 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que l'intéressé a ensuite intégré l'Institut Protestant de Saverdun à compter du 13 septembre 2006 jusqu'en 2009 ; qu'il a été scolarisé pendant cette période et préparé un CAP en cuisine qu'il n'a pas obtenu ; qu'il ne justifie pas de la poursuite de son cursus scolaire, ni d'une intégration professionnelle ou sociale ; qu'il a fait l'objet le 20 février 2012 d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Paris à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il dispose en France de liens affectifs et stables d'une particulière intensité alors que sa mère et ses trois soeurs résident en Inde ; que dans ces conditions, l'arrêté du 18 juillet 2014 et la décision du même jour le plaçant en rétention n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Considérant que Mme D...C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation du préfet des Yvelines, par un arrêté n° 2014112-0001 du 22 avril 2014, à l'effet notamment de signer les décisions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant que la décision attaquée, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en décembre 2005, qu'il ne justifie pas être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est célibataire sans enfant à charge et sans famille en France ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; 6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 du présent arrêt, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. Considérant que la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, qu'il existe un risque que M. A...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et s'est soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le 21 février 2012, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, que M. A... ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en décembre 2005, selon ses déclarations, s'y est maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée en 2012 ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du
- d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire sauf circonstance particulière ; que si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, le préfet des Yvelines a pu estimer, compte tenu notamment de la non-exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et de ce qu'il ne possédait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, que M. A...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; Sur le pays de destination : 11. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. A...n'alléguait pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. A...ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; 13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur le placement en rétention administrative : 14. Considérant que la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A...déclare une adresse sans justifier y vivre de façon stable et régulière et ne possède aucun document transfrontière en cours de validité ; qu'elle relève, en outre, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'elle comporte, ainsi, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) / " ; que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être, soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer un placement automatique en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; 18. Considérant, enfin, que comme cela a été dit au point 10 du présent arrêt, M. A...ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 20 février 2012, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et permanente et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A... ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 juillet 2014 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402509 du 21 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet des Yvelines. '' '' '' '' 6 N°14DA01406 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.