CETATEXT000031390485 J7_L_2015_10_000001401477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390485.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 14DA01477, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA01477 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1401307 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant chinois né en 1986 et entré en France en 2008 pour y poursuivre des études, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; qu'il relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait ou de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé lié par les analyses effectuées par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen sur la viabilité économique de son entreprise ainsi que par l'avis du directeur régional des finances publiques ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée: / (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est fondé sur un avis défavorable du directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime rendu le 9 octobre 2012 et sur un rapport du 25 mars 2013 par lequel la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a également émis des réserves sur le projet commercial de M. B... au regard des résultats des premiers mois d'exploitation, a estimé que la viabilité économique de l'activité de l'intéressé n'était pas établie ; qu'en se bornant à soutenir que les spécificités de son commerce, dédié à la culture chinoise du thé, lui offrent des perspectives de développement et en produisant des attestations de clients de son commerce, M. B... n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard du critère de la viabilité économique de l'exploitation tel qu'il est visé par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le représentant de l'Etat aurait fait une inexacte application de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " à l'intéressé ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 29 octobre 2007, relative à la procédure applicable aux ressortissants étrangers projetant d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale, qui est dépourvue de caractère impératif ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'un refus de titre de séjour portant la mention " commerçant " qui résulte d'une appréciation par l'administration de la viabilité économique de l'activité commerciale de celui qui sollicite ce titre ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 19 septembre 1986, entré en France le 2 octobre 2008 muni d'un visa de long séjour, a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'à la fin de ses études supérieures puis a été autorisé à prolonger son séjour en France jusqu'au 11 juillet 2012 ; que M.B..., qui fait état d'une relation et d'un projet de mariage avec MlleA..., ressortissante taïwanaise, présente sur le territoire en qualité d'étudiante, ne justifie ni d'une communauté de vie avec cette dernière antérieure au mois de mai 2013 ni d'autres liens personnels et familiaux en France ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, cette décision n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. B... et aurait ainsi entaché sa décision d'illégalité en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'en outre, M. B...n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 5 N°14DA01477 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.