CETATEXT000031390490 J7_L_2015_10_000001401482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390490.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2015, 14DA01482, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA01482 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1401582 du 25 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er avril 2014 faisant obligation à M.B..., ressortissant tunisien né le 6 mai 1984, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'eu égard notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi après avoir eu connaissance du projet de mariage de M. B... dès lors qu'une mesure d'éloignement a été prise à l'issue de son audition par les services de gendarmerie dans le cadre de l'enquête diligentée par le procureur de la République, cet arrêté devait être regardé comme ayant eu en réalité pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. B...avec une ressortissante française et était, dès lors, entaché de détournement de pouvoir ;
- Considérant que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe, estimant qu'il existait un doute sérieux sur le consentement matrimonial, a informé le 27 mars 2014 M. B...qu'il décidait de surseoir pour une durée d'un mois à la célébration de son mariage, prévu le 5 avril 2014, et a demandé une enquête sur le fondement de l'article 175-2 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été normalement convoqué dans la matinée du 1er avril 2014 par les services de la gendarmerie nationale afin d'être entendu dans le cadre de l'enquête diligentée par le ministère public ; que dans l'après-midi du même jour, M. B...a été également entendu, cette fois dans le cadre de la procédure de retenue administrative prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'examiner sa situation administrative au regard de la législation sur le séjour des ressortissants étrangers en France ; que ce n'est qu'à la suite de cette seconde audition que le préfet de la Seine-Maritime, constatant que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière, a prononcé une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ de trente jours ; que si l'arrêté du préfet relève, au titre de l'examen de la situation personnelle de M.B..., que celui-ci envisage de se marier, cette seule mention ne peut suffire à établir que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.B..., qui a bénéficié d'un délai de départ volontaire ne caractérisant pas une mesure prise dans la précipitation et qui a fait l'objet de deux auditions dont les finalités étaient bien distinctes, aurait eu pour motif déterminant de s'opposer à l'union projetée, au demeurant célébrée le 19 avril 2014, et non de mettre un terme à la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire national ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, considéré que l'arrêté était entaché de détournement de pouvoir et l'ont annulé, pour ce motif ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. B...l'obligation de quitter le territoire français contestée, ce dernier faisait l'objet d'une procédure de retenue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au cours de cette période, l'intéressé a été entendu sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation familiale ; qu'ainsi, M. B...n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B...;
- Considérant que si M. B...fait valoir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français alors qu'il était détenteur d'un visa de court séjour " Schengen " délivré par les autorités polonaises, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que ce visa n'avait été délivré que pour une durée de validité de huit jours expirant le 21 avril 2013 et, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas être entré en France antérieurement à la date d'expiration de ce visa ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de fait en relevant que M. B... ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ni méconnu les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime pouvait décider de son éloignement du territoire français ;
- Considérant que si M. B...se prévaut de sa relation maritale avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage et de la présence en France de certains de ses collatéraux, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette relation, qui n'a débuté qu'au mois de juillet 2013, était très récente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, M. B... ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où résident ses parents ainsi que deux de ses frères et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, eu égard tant à la durée qu'aux conditions du séjour en France de M. B..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination :
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er avril 2014 faisant à M. B...obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401582 du 25 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°14DA01482 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.