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14DA01621

CETATEXT000031390495 J7_L_2015_10_000001401621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390495.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2015, 14DA01621, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA01621 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et, d'autre part, l'arrêté du 17 juillet 2014 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1402017 du 21 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 21 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'arrêté du 17 juillet 2014 l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née le 1er octobre 1939, relève appel du jugement du 21 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 11 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et, d'autre part, de l'arrêté du 17 juillet 2014 l'assignant à résidence ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a produit un premier mémoire en défense puis un mémoire complémentaire qui ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rouen le 21 juillet 2014 ; que ceux-ci ont été communiqués le même jour au mandataire de MmeC... ; que celui-ci a, en outre, présenté des observations orales lors de l'audience ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif n'aurait pas été contradictoire manque en fait et doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui a sollicité le 19 novembre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé, n'était présente sur le territoire français que depuis le 3 septembre 2013 ; que l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait résidé antérieurement en France avec son mari jusqu'au décès de ce dernier intervenu au mois de juin 2003 ; que le bail d'habitation produit par Mme C...a été établi le 1er septembre 2013, antérieurement à son arrivée en France et n'a ainsi pas pu être signé par cette dernière ; que, dès lors, à la date de la décision en litige, le préfet a pu à bon droit estimer qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France au sens des stipulations précitées et refuser de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  7. Considérant, toutefois, qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " (...) Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant " ;
  8. Considérant que si Mme C...a été hospitalisée une journée du 22 octobre au 23 octobre 2013 et du 30 novembre au 2 décembre 2013 pour des douleurs thoraciques, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport médical établi le 6 décembre 2013, que l'état de santé de la requérante au titre duquel il est expressément indiqué que l'examen clinique ne révèle aucun signe d'essoufflement cardiaque soit d'une gravité telle qu'il justifierait la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en outre, ce rapport ne précise ni la nature des examens envisagés dans le cadre d'un suivi médical de l'intéressée ni que ces examens, à les supposer nécessaires, ne pourraient pas être effectués dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien précité ; En ce qui concerne les autres moyens :
  9. Considérant que Mme C...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui l'a obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'est entrée sur le territoire français que le 3 septembre 2013 et ne justifie d'aucune présence antérieure sur le territoire national, n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie où résident neuf de ses enfants et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 74 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la brève durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la requérante ne peut soutenir de manière pertinente qu'elle entrait dans une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination :
  12. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que la requérante n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, qu'il n'est pas établi que l'état de santé de la requérante soit d'une gravité telle qu'elle ne puisse être soignée en Algérie ; que l'intéressée peut en outre bénéficier dans son pays d'origine, en sa qualité de veuve d'un travailleur algérien employé en France, des prestations en nature des assurances maladie prévues par l'article 16 de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 conclue entre la France et l'Algérie ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de fixer l'Algérie comme pays à destination duquel elle devrait être éloignée ; Sur l'assignation à résidence :
  15. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment le 2° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de la situation de Mme C...de nature à justifier le recours à l'assignation à résidence ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  17. Considérant que MmeC..., à laquelle il avait été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai qui était expiré, dont l'éloignement du territoire français demeurait une perspective raisonnable et qui a été regardée comme justifiant de garanties de représentation suffisantes n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de son assignation à résidence ;
  18. Considérant qu'en imposant à Mme C...de se présenter chaque mardi à la police aux frontières du Havre, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas assorti son assignation à résidence de conditions excessives, notamment au regard de son état de santé ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 février 2014 et du 17 juillet 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 5 N°14DA01621 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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