CETATEXT000031390499 J7_L_2015_10_000001401686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/04/CETATEXT000031390499.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2015, 14DA01686, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA01686 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann DANSET-VERGOTEN Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et la décision du 21 septembre 2014 le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1404222 du 25 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 25 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant gambien né le 2 août 1972, relève appel du jugement du 25 septembre 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de mai 2003, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d'avril 2012 et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 5 juin 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'établit sa présence habituelle sur le territoire français que depuis le mois de décembre 2005 ; qu'il n'établit pas davantage la durée et l'intensité de la relation maritale dont il se prévaut ; qu'enfin, il ne justifie pas plus être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que, comme cela a été dit au point 3 du présent arrêt, les documents produits par M. B...ne permettent pas d'établir la présence continue en France de l'intéressé avant le mois de décembre 2005 ; qu'ainsi, ce dernier ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du présent arrêt, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du présent arrêt, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 N°14DA01686 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.