CETATEXT000031390501 J7_L_2015_10_000001401704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/05/CETATEXT000031390501.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2015, 14DA01704, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA01704 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Par un jugement n° 1402451 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, le préfet de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller ; - et les observations de Me C..., représentant M.A....
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité marocaine, né le 8 novembre 1975, est entré en France le 6 novembre 2003 sous couvert d'un visa portant la mention " familleD... " ; qu'il s'est vu délivrer, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2006 ; qu'après la rupture de la vie commune avec son épouse et son divorce en 2006, M. A...a demandé, le 10 décembre 2013, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Eure a, par un arrêté du 21 mai 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant que si le préfet fait valoir que M. A...n'établit pas résider en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, dans la mesure où les pièces produites pour l'année 2010 ne sont pas probantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...produit deux attestations émanant respectivement de la directrice de l'association " Accueil service " et du responsable du courrier de l'accueil de jour de cette association qui précisent que M. A...était hébergé dans leur établissement depuis le mois de janvier de l'année 2010 et qu'il fréquente toujours l'association ; qu'en outre, une troisième attestation établie par le chef de service de l'association d'hébergement d'urgence " L'Abri " précise que M. A...y a été accueilli du 1er mai 2010 au 31 mars 2011 ; que la circonstance que ces attestations ont été établies postérieurement à la décision en litige n'est toutefois pas de nature à remettre en cause leur teneur relative à la présence en France de M. A...au cours de l'année 2010 ; qu'enfin, M. A...produit de nombreuses preuves probantes de sa présence sur le territoire français pour les années 2004 à 2009 et 2011 à 2013 ; que dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des pièces ainsi produites, constituées pour l'essentiel de documents émanant d'administrations publiques, M. A...justifie de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Eure était tenu de saisir la commission du titre de séjour visée par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont annulé l'arrêté du 21 mai 2014 au motif de l'irrégularité de la procédure suivie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de l'Eure doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, dès lors qu'aucune mesure n'avait été ordonnée par les premiers juges, qu'il soit procédé par le préfet de l'Eure à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Eure est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Eure et à M. B...A.... '' '' '' '' 3 N°14DA01704 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.