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14DA01801

CETATEXT000031390510 J7_L_2015_10_000001401801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/05/CETATEXT000031390510.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 14DA01801, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA01801 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann CLEMENT M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1404196 du 4 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1984, relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) " ; que selon l'article R. 512-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été interpellé par les services de police le 2 juillet 2014 à Calais ; qu'à cette occasion, les agents de la police de l'air et des frontières ont constaté l'irrégularité de sa situation, l'intéressé n'étant pas en mesure de présenter, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces ou documents sous le couvert desquels il pouvait être autorisé à circuler ou à séjourner en France ; que le préfet du Pas-de-Calais était donc territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A...; que la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, conformément à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une procédure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français qui s'est poursuivie dans les locaux de la police nationale à Lille, situés dans le département du Nord, où l'arrêté en litige lui a été notifié, est sans incidence sur le lieu où l'irrégularité de la situation de M. A...a été constatée et, partant, sur la compétence du préfet du Pas-de-Calais ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de ce préfet ne peut être accueilli ;
  5. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M.A..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  6. Considérant, enfin, que si M. A...soutient que le préfet aurait méconnu le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision méconnaîtrait tant les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit constitutionnel à demander l'asile ainsi que les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
  9. Considérant que M. A...était dépourvu de tout document d'identité et ne justifiait pas de domicile fixe sur le territoire français où il était entré irrégulièrement et n'avait pas depuis sollicité de titre de séjour ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'intéressé relevait des dispositions du a du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne présentait pas des garanties suffisantes de représentation au sens du f du 3° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. A...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et, ainsi légalement refuser l'octroi à l'intéressé d'un délai de départ volontaire ; Sur le pays de destination :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
  11. Considérant que si M.A..., qui se déclare de nationalité soudanaise, se prévaut, en termes généraux, des risques qu'il encourrait en cas de retour au Soudan, il est toutefois constant qu'il n'a pu justifier ni de sa nationalité ni qu'il serait bien originaire de la province du Darfour ; que, dès lors, à supposer même que la situation prévalant dans cette région soit caractérisée par une violence généralisée résultant d'un conflit armé, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à une menace grave en cas de retour dans ce pays et que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le placement en rétention administrative :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
  13. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 8, M. A...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de l'arrêté en litige, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que, par suite, en ne l'assignant pas à résidence conformément à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en le plaçant en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  14. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°14DA01801 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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