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14DA02031

CETATEXT000031390519 J7_L_2015_10_000001402031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/05/CETATEXT000031390519.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 14DA02031, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 14DA02031 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2014 du préfet de la Seine-Maritime, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, et, d'autre part, de l'arrêté du même jour prononçant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1403495 du 17 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 17 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C...en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 1er mai 1982, relève appel du jugement du 17 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, et, d'autre part, de celui du même jour prononçant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M.B..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2006 et qu'il fait preuve d'une véritable volonté d'intégration, il n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens familiaux qu'il prétend avoir noués sur le territoire ; qu'il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 7. Considérant, d'une part, que la décision portant refus de délai de départ volontaire vise expressément les dispositions du
  3. d)et du
  4. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; que, d'autre part, il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui fait référence tant à l'absence de documents de voyage en possession de M. B...qu'aux faits que ce dernier n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et s'est présenté, lors de son interpellation le 13 octobre 2014, sous une fausse identité après avoir pris la fuite, que la situation de l'intéressé relevait bien du
  5. d)et du
  6. f)du 3° des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause, qui comporte par ailleurs l'ensemble des considérations de fait la justifiant, serait insuffisamment motivée en fait comme en droit ; En ce qui concerne le pays de destination : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2014 portant placement en rétention administrative : 9. Considérant que M. B...n'est pas fondé, pour les motifs déjà rappelés ci-dessus, à se prévaloir de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ; 10. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° : Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 dudit code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 13 octobre 2014, M. B...a tenté de prendre la fuite avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre ; qu'au cours de son audition par les services de police le même jour, il a dissimulé son véritable patronyme ; qu'à cette occasion, il n'a pu présenter de document d'identité ni démontrer disposer d'une adresse stable ; que, par ailleurs, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration du délai qui lui était fixé par l'obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2013 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; que, si M. B...prétend désormais qu'il est en possession d'une attestation d'hébergement, qu'il n'a au demeurant pas présentée à l'autorité administrative, ce seul élément ne permet pas de le regarder comme présentant des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°14DA02031 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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