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15DA00308

CETATEXT000031390521 J7_L_2015_10_000001500308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/05/CETATEXT000031390521.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 15DA00308, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 15DA00308 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann THIEFFRY M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour durant le nouvel examen de sa demande, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1404108 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, M.B..., représenté par Me Thieffry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder, sous la même condition d'astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 891,93 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né en 1978, relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'examen de situation en date du 27 mars 2013, que le requérant ne s'était pas borné à solliciter le réexamen de sa demande d'asile mais avait également, sur le même formulaire, indiqué qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant notamment des motifs familiaux, ses efforts d'intégration dans la société française ainsi que ses perspectives d'embauche ; qu'il résulte des mentions figurant dans l'arrêté attaqué que, bien que saisi par le requérant d'une demande de régularisation de sa situation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord ne s'est pas prononcé sur cette partie de la demande et a ainsi méconnu la portée de celle-ci ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... et lui délivre, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'ordonner une telle mesure assortie d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thieffry, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord en date du 8 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Thieffry une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N°15DA00308 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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