CETATEXT000031390523 J7_L_2015_10_000001500309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/05/CETATEXT000031390523.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 15DA00309, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 15DA00309 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann THIEFFRY M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans les quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1404109 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder, sous la même condition d'astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 891,93 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante arménienne née en 1984, relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet du Nord, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, a ainsi suffisamment motivé son refus de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le représentant de l'Etat se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour dont Mme C...a saisi le préfet le 27 mars 2013, qu'elle se bornait à solliciter un nouvel examen de sa demande d'asile ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'y était pas tenu, se serait mépris sur la portée de sa demande en omettant d'examiner la possibilité de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme C...ne peut utilement invoquer, à l'appui du moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend, des droits dont elle pouvait se prévaloir à l'occasion de sa demande d'asile, de la méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées par l'article 6 du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile et codifiées dans la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'eu égard à l'objet du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que le défaut de remise d'un tel document à l'étranger ne peut, ainsi, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Nord après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2013 puis à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2013, de la circonstance qu'elle n'aurait pas été destinataire des informations requises par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 7 juin 2011 en compagnie de son époux pour solliciter le statut de réfugiée, qu'elle réside depuis lors dans ce pays où son fils est né le 15 décembre 2011 et qu'elle est bien intégrée dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de la requérante au sein duquel résident les parents de cette dernière ainsi que la mère de son mari et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en ce qu'il a examiné si sa décision de refus de séjour portait atteinte ou non à son droit au respect de sa vie privée ou familiale, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour du 8 juillet 2013 opposée à la requérante comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que si la décision l'obligeant à quitter le territoire vise indistinctement les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser le cas d'éloignement dont il est fait application, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté, qui faisait référence tant à la demande de titre de séjour introduite par l'intéressée qu'au fait que cette demande avait été rejetée, que la situation de la requérante relevait à l'évidence du 3° du I desdites dispositions ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en cause serait dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant que Mme C...a présenté une demande de titre de séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures qu'il contient ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le principe général du droit de l'Union européenne consacrant le principe du contradictoire, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre I du titre II du livre VI. " ;
- Considérant que l'arrêté contesté mentionne la demande d'asile présentée par la requérante, indique qu'il a été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle avant de prononcer les obligations de quitter le territoire français à son encontre et fait état de ce que l'intéressée n'établit pas être autorisée à demeurer sur le territoire français à un autre titre que celui pour lequel elle a demandé son admission au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas vérifié si la requérante n'était pas en mesure d'être autorisée à demeurer sur le territoire à un autre titre qu'en qualité de demandeur d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-7 doivent être écartés ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination :
- Considérant que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 5 N°15DA00309 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.