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15DA00449

CETATEXT000031390525 J7_L_2015_10_000001500449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/05/CETATEXT000031390525.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 15DA00449, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 15DA00449 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann DEWAELE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1407266 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. C...B..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder, sous la même condition d'astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B...est entré en France le 28 mai 2012 à l'âge de 16 ans ; que pris en charge par sa tante, titulaire d'une carte de résident, il s'est inscrit au titre de l'année scolaire 2012/2013 au lycée professionnel Maurice Duhamel de Loos afin de suivre les cours de première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'installateur thermique ; que les résultats scolaires obtenus par l'intéressé à l'issue de cette première année ont été très satisfaisants et se sont notamment caractérisés par l'obtention pour chacun des trimestres concernés par des moyennes générales largement supérieures à la moyenne de la classe ; qu'après avoir suivi les enseignements de seconde année de CAP dans le même établissement durant l'année scolaire 2013/2014 et obtenu soit les encouragements, soit les félicitations de ses professeurs, le requérant a passé avec succès, au mois de juin 2014, le certificat d'aptitude professionnelle d'installateur thermique avec une moyenne générale de 13,54, ainsi que le brevet des collèges avec la mention assez bien ; qu'à la date de la décision attaquée, il était inscrit en classe de 1ère professionnelle au lycée Louis Loucheur de Roubaix afin de suivre des enseignements de technicien de maintenance système climatique ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard tant à la qualité du parcours scolaire de l'intéressé, que la décision de refus de séjour a eu pour effet d'interrompre, qu'aux facultés d'intégration professionnelle et sociale manifestées par M. C...B..., ce dernier est fondé à soutenir, alors même qu'il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que l'arrêté du préfet du Nord du 30 juillet 2014 doit par suite être annulé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait ou droit de l'intéressé, que le préfet délivre à M. C...B...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. C...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord en date du 30 juillet 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C...B...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N°15DA00449 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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