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15DA00452

CETATEXT000031390527 J7_L_2015_10_000001500452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/05/CETATEXT000031390527.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 15DA00452, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 15DA00452 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann DEWAELE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1407236 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder, sous la même condition d'astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 5 mars 1980, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
  4. Considérant que M. B...reprend devant la cour les moyens invoqués par lui devant le tribunal et tirés, d'une part, de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il soutient également que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'enfin la décision fixant le pays de destination, qui est entachée d'illégalité du fait des illégalités affectant la décision de refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces produites en appel par le requérant, qui sont toutes postérieures tant à l'arrêté qu'au jugement attaqués, ne sont pas de nature à influer sur le bien fondé de la décision rendue par les premiers juges ; qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif, ces moyens doivent être écartés ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 3 N°15DA00452 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.