CETATEXT000031390531 J7_L_2015_10_000001500696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/05/CETATEXT000031390531.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 15DA00696, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 15DA00696 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1500113 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 12 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 juin 1971, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 12 décembre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2011, soit en joignant cet avis à sa décision ; que, dès lors, en visant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité et en mentionnant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que Mme C..., qui peut voyager, peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, la décision en litige comporte l'exposé suffisant des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
- Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à la requérante, qui est atteinte d'un diabète non insulinodépendant et a subi une hystérectomie le 2 septembre 2013 dont les suites nécessiteraient un suivi médical, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé, dans son avis du 31 juillet 2014, que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins appropriés à son état de santé étaient toutefois disponibles dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à se référer au contenu de rapports généraux sur le système de santé en République démocratique du Congo établis par des associations ou organisations non gouvernementales, l'intéressée ne conteste pas utilement l'appréciation portée par le préfet de l'Aisne sur la disponibilité des soins alors que le représentant de l'Etat relève pour sa part que les médicaments nécessaires au traitement de la pathologie diabétique de la requérante figurent sur la liste des médicaments essentiels en République démocratique du Congo et sont disponibles et peu coûteux et que des établissements de santé situés notamment à Kinshasa peuvent assurer les examens biologiques utiles pour un suivi médical ; qu'il en est de même pour ce qui concerne la surveillance, par des praticiens spécialisés en gynécologie, des suites de l'intervention chirurgicale subie par MmeC... ; qu'enfin le moyen tiré par la requérante de difficultés financières qui s'opposeraient à l'accès effectif à des soins en République démocratique du Congo est en tout état de cause inopérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence, aurait fait une inexacte application des dispositions susmentionnées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 15 juillet 2011 accompagnée de trois de ses enfants pour solliciter le statut de réfugiée et qu'elle est ensuite demeurée dans ce pays après le rejet de sa demande d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, qui ne justifie pas de l'existence de liens affectifs ou sociaux intenses sur le territoire national, poursuive sa vie privée et familiale avec ses enfants en dehors de France notamment dans son pays d'origine où résident ses parents et un frère et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, par suite, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de la requérante, le préfet de l'Aisne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la seule circonstance que les trois enfants de la requérante, nés respectivement le 26 septembre 2002, le 2 avril 2003 et le 12 novembre 2004, soient scolarisés en France et que l'une de ses filles ait de bons résultats scolaires, ne suffit pas à établir que le préfet de l'Aisne aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers qui peuvent suivre leur mère ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et sa réputation. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué constitue une immixtion arbitraire ou illégale, contraire à l'article 16 précité, dans la vie privée et familiale des enfants de la requérante ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ; qu'enfin, à supposer que la requérante ait entendu invoquer ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait méconnu ces stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 4 N°15DA00696 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.