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15DA00725

CETATEXT000031390533 J7_L_2015_10_000001500725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/05/CETATEXT000031390533.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23/10/2015, 15DA00725, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 15DA00725 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann CLEMENT M. François Vinot M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1408251 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours et sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 880 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 22 janvier 1976, relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 juin 2014, du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté du 26 juin 2014 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors le moyen soulevé par M. C...et tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code précité ne peut être utilement invoqué ;
  5. Considérant que si le requérant soutient que le médecin de l'agence régionale de santé saisi par le préfet se serait borné à examiner la nécessité de sa présence auprès de sa soeur malade alors que l'état de santé de son père requerrait également l'assistance d'une tierce personne, il ressort toutefois des termes mêmes de la demande de titre de séjour que l'intéressé n'a sollicité de titre de séjour qu'en raison de l'invalidité de sa soeur et a simplement relevé que son père ne pouvait plus prendre en charge cette dernière du fait d'un état de santé déficient ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé serait incomplet et que le préfet, dont il n'est pas établi qu'il se soit senti lié par cet avis, se serait mépris sur la portée de la demande de l'intéressé ;
  6. Considérant, enfin, que si M. C...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que sa décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle, il n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;
  8. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  9. Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait procéder à son éloignement dès lors qu'il n'avait pas été statué sur la demande d'asile qu'il avait déposée le 6 juin 2011 et que les autorités françaises demeuraient compétentes dans la mesure où la procédure de réadmission vers l'Espagne, pays dans lequel il avait initialement introduit une telle demande, n'avait pas été menée à son terme, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'invité à gagner spontanément le territoire espagnol, le requérant n'a pas déféré à cette demande et a choisi de séjourner clandestinement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il entreprenne des démarches en vue de régulariser sa situation administrative ; que l'intéressé, qui en avait pourtant la faculté, eu égard aux mentions portées sur l'imprimé de demande de titre de séjour qu'il a déposée le 14 juin 2013, a souhaité que celle-ci ne soit examinée qu'au regard de sa qualité d'accompagnant de personne malade et n'a nullement fait référence à la précédente demande d'asile qu'il avait introduite deux ans auparavant ; que dans ces circonstances particulières, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement renoncé à cette dernière demande dont il s'était manifestement désintéressé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait pas prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
  10. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 4 janvier 2011 et que l'état de santé de sa soeur et de son père justifie son maintien sur le territoire français, il n'établit ni que sa soeur serait dans l'impossibilité de recourir à l'assistance d'une tierce personne voire même aux services d'assistance sociale pour l'aider dans ses tâches quotidiennes ni que l'état de santé de son père, mentionné par un certificat médical peu circonstancié établi postérieurement à l'arrêté attaqué, nécessiterait une présence permanente à ses côtés ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident sa mère ainsi que les autres membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  12. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...)
  13. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  14. Considérant, d'une part, que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
  15. Considérant, d'autre part, que dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; que, dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait demandé au préfet du Nord à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'erreur d'appréciation du préfet sur le délai de départ accordé au requérant pour quitter le territoire ne peuvent être accueillis ; Sur le pays de renvoi :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de celle du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 5 N°15DA00725 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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