CETATEXT000031390537 J7_L_2015_10_000001500759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/05/CETATEXT000031390537.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/10/2015, 15DA00759, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de DOUAI 15DA00759 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann CLEMENT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement nos 14DA07965-1407966 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 22 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 520 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née en 1963, relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, si la requérante soutient que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation erronée du caractère inopérant de certains moyens, cette circonstance, à la supposer établie, n'affecte pas la régularité du jugement mais seulement son bien-fondé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que si la requérante soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée serait insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne mentionne ni les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de résident ni celles de l'article L. 313-13 du même code relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la durée du maintien sur le territoire français des demandeurs d'asile et précisait, en visant l'article L. 741-1 du même code, que l'intéressée avait sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et qu'aucun statut protecteur ne lui avait été accordé à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; que la mention de ces textes et de ces faits permettait de connaître les considérations de droit constituant le fondement de la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du 10 décembre 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté le recours de Mme C... dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui avait écarté le 25 septembre 2012 sa nouvelle demande d'asile, a été présenté le 17 décembre 2013 à l'adresse à laquelle elle était domiciliée ; que la requérante n'est pas allée retirer le pli au bureau de poste en dépit de l'avis de mise en instance laissé par le préposé ; qu'à l'issue du délai de garde, ce pli a été retourné à la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2014 et doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié ; qu'en outre, si la requérante fait valoir que la décision précitée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée, il est cependant constant, ainsi qu'il a été dit, qu'elle a introduit un recours contre cette dernière démontrant par là-même qu'elle en avait eu connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, contrairement à ce que soutient Mme C..., ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant ;
- Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France le 15 juin 2010 pour solliciter le statut de réfugiée, qu'elle est demeurée depuis lors dans ce pays où l'a rejoint son fils, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier se trouve également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, Mme C...ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment en Arménie dont elle a la nationalité voire même en Russie où elle a vécu pendant de nombreuses années ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de MmeC..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet en ce qu'il a examiné si le refus de titre de séjour qu'il lui opposait ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait fait une appréciation erronée de sa situation et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;
- Considérant que Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il lui était donc loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, sans que le préfet ait pour autant l'obligation de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que pour les motifs énoncés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...)
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de MmeC... qui n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en octroyant à Mme C...un délai de départ volontaire de trente jours, ni d'erreur de droit au regard des dispositions précitées ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles elles font référence sont elles-mêmes visées par l'arrêté attaqué ; qu'enfin, en indiquant que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays à destination duquel la requérante pourrait être reconduite d'office ;
- Considérant que Mme C...n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 6 N°15DA00759 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.