CETATEXT000031398145 J1_L_2015_10_000001500957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/81/CETATEXT000031398145.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 15PA00957, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 15PA00957 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GREVELLEC Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Par un jugement n° 1410764/6-2 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, M.B..., représenté par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410764/6-2 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête par des moyens contraires. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 février 2015, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., né le 3 janvier 1976, de nationalité ivoirienne, a déclaré être entré en France en 1999 ; qu'il a sollicité, le 26 août 2013, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 9 janvier 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement en date du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que M. B...fait valoir la durée de sa présence en France, sans toutefois contester qu'il a exécuté le 20 janvier 2012 la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 septembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français, son intégration dans la société française, sa vie familiale avec sa concubine et la présence de ses trois enfants ainsi que l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi que sa couverture sociale ; que toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt trois ans, et où demeurent... ; que les deux enfants nés avant l'édiction de la décision attaquée sont scolarisés en maternelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les concubins vivent ensemble, dès lors que les documents produits font mention d'adresses distinctes ; qu'il n'est pas non plus justifié que M. B...contribue à l'éducation et l'entretien des enfants ; qu'alors qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, il n'apporte aucun élément pour établir son intégration dans la société française ; que, dès lors, ni la durée, ni les conditions de son séjour en France ne constituent des motifs exceptionnels ou ne relèvent de considérations humanitaires ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...a soulevé devant le Tribunal administratif de Paris des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il reprend ces moyens en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 octobre
- Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00957 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.