CETATEXT000031398327 J5_L_2015_10_000001400232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398327.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC00232, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC00232 4ème chambre - formation à 3 autres C M. MARINO AARPI LINDEN AVOCATS Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Messer France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à
- Par un jugement n° 1003792 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge d'une partie des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés les 11 février 2014 et 4 août 2014 le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 octobre 2013 en tant qu'il a accordé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SAS Messer France au titre des années 2003 à 2005 ; 2°) de rejeter la demande de la SAS Messer France présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de rétablir la SAS Messer France au rôle de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2005 à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance. Il soutient que : - des dégrèvements ont été accordés à la société au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; - la SAS Messer France est redevable de la taxe professionnelle à Ay-sur-Moselle, où se situe sa direction régionale commerciale nord-est ; - la mise à disposition, par ses clients, d'emplacements destinés à recevoir les citernes ne saurait la faire regarder comme disposant, à ces endroits de terrains affectés à l'exercice de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, la SAS Messer France, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les sommes qu'elle a effectivement réglées en principal et intérêts au titre des années 2003, 2004 et 2005 ne peuvent faire l'objet d'une compensation avec les dégrèvements résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; - elle dispose de terrains mis à sa disposition sur le site de chacun de ses clients afin d'y installer le matériel nécessaire à son activité ; - elle est donc redevable de la taxe professionnelle dans les communes sur le territoire desquelles se trouve le terrain d'assiette de ces installations ; - c'est elle qui utilise matériellement les citernes installées chez ses clients, pour la réalisation de son activité de commercialisation de gaz industriel ; - ces installations sont fixes pendant toute la durée du contrat ; - le stockage de gaz constitue une caractéristique essentielle de son activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant que la SAS Messer France, qui a pour activité le commerce, la vente, l'achat, le transport, le stockage, la location, la représentation, le courtage et la production de tous gaz et mélanges gazeux pour usages et applications industriels et scientifiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune d'Ay-sur-Moselle à raison de la réintégration dans les bases d'imposition de la valeur locative de matériels de stockage installés chez des clients en vertu de " contrats de fourniture de gaz en vrac et de mise à disposition du matériel de stockage " ; que la SAS Messer France, qui soutient que les cotisations en litige auraient dû être établies dans les rôles des communes d'implantation des matériels de stockage, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Messer France ne dispose pas de locaux dans les communes d'implantation des matériels de stockage ; que la société soutient qu'elle dispose toutefois de terrains dans ces communes dès lors que les contrats de fourniture de gaz conclus avec ses clients prévoient la mise à disposition gratuite de l'emplacement nécessaire à l'installation du matériel de stockage du gaz qu'elle sera amenée à livrer en exécution de ces contrats ; que cependant la société qui, sur ces sites, ne fait que livrer à ses clients le gaz qu'ils ont commandé ne peut être regardée comme y exerçant son activité et ce, bien qu'elle exerce la maintenance des réservoirs installés ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme disposant dans ces endroits, de terrains affectés à l'exercice de son activité, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que les matériels de stockage ne pouvaient faire l'objet d'une imposition à la taxe professionnelle que dans les communes d'implantation de ces installations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Messer France a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune d'Ay-sur-Moselle, lieu du siège de la direction régionale commerciale Nord-Est de la société ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003792 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a accordé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SAS Messer France au titre des années 2003 à
- Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Messer France a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune d'Ay-sur-Moselle sont remises à sa charge. Article 3 Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Messer France. '' '' '' '' 2 N° 14NC00232 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.