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14NC00292

CETATEXT000031398329 J5_L_2015_10_000001400292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398329.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC00292, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC00292 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO COSSALTER & DE ZOLT Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Insmatel a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser les sommes de 91 601,74 euros, au titre du règlement du marché correspondant au lot n°19 de la construction d'un hôpital médico-gériatrique à Thionville, et de 98 537,57 euros au titre du règlement du marché correspondant au lot n° 20 de la même opération. Par un jugement n° 0805090 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à la société Insmatel la somme de 4 028,60 euros portant intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 et correspondant au remboursement des pénalités de retard qui avaient été infligées à cette société. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2014 et 31 décembre 2014, la société Insmatel, représentée par la SCP Joubert etB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 163 087,04 euros au titre du règlement de ses marchés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008, date de sa réclamation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les retards sont dus, d'une part, aux décisions du maître d'ouvrage qui a décidé de travaux supplémentaires et, d'autre part, aux autres entreprises et à la nécessité d'obtenir des permis de construire modificatifs ; - au moment où le CHR a décidé d'un allongement de cinq mois pour le parfait achèvement des travaux, ses prestations étaient achevées et n'avaient donné lieu à aucune réserve et elle avait retiré ses installations de chantier ; - en ce qui concerne le lot 20, les retards sont imputables au maître de l'ouvrage ; - elle n'a pas été indemnisée de son préjudice résultant de l'allongement de la durée du chantier du lot n° 20 par la rémunération des travaux supplémentaires demandés dans le cadre du lot n° 19 ; - la prolongation du chantier pendant quarante-six semaines lui a causé un préjudice financier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2014 et le 26 novembre 2014, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Insmatel ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 19 décembre 2013 en tant que, par ces articles, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la société Insmatel la somme de 4 028,60 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la société Insmatel le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a versé la somme de 4 028,60 euros à la société Insmatel en cours d'instance devant le tribunal administratif ; - n'étant pas une partie perdante, il ne pouvait être condamné à verser la somme de 1 000 euros à la société Insmatel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la demande indemnitaire de la société Insmatel, en tant qu'elle dépasse la somme de 91 601,74 euros, est nouvelle en appel ; - la société Insmatel a accepté la modification du délai global d'exécution ; - les travaux supplémentaires ont rendu nécessaire un allongement du délai d'exécution et ont fait l'objet d'avenants prévoyant une rémunération, sur la base des devis que la société requérante a présentés ; - les marchés prévoyaient une rémunération forfaitaire ; - le centre hospitalier n'a commis aucune faute ; - l'économie du contrat n'a pas été bouleversée ; - le préjudice allégué par la société Insmatel n'est pas sérieusement justifié. Par ordonnance du 5 janvier 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier

  1. Vu le mémoire en observations, enregistré le 23 septembre 2015, présenté pour la SAS Imhotep, représentée par la SCP Gandar-Buchheit ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la société Insmatel, - et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
  2. Considérant que le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a lancé un appel d'offres en juin 2002 pour la construction d'un hôpital médico-gériatrique à Thionville ; que les lots n° 19 " électricité - courants forts " et n° 20 " électricité - courants faibles " ont été attribués à la société Insmatel ; que cette société a demandé au centre hospitalier à être indemnisée des conséquences de l'allongement des délais d'exécution ; qu'à la suite du refus opposé à sa demande par le maître d'oeuvre, la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du CHR ; que, par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire et a condamné le CHR à lui verser la somme de 4 028, 60 euros correspondant à des pénalités de retard que le maître d'ouvrage avait accepté de retirer ; que la société Insmatel relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par la voie de l'appel incident, le CHR de Metz-Thionville relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la société les sommes de 4 028,60 euros et de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que le CHR de Metz-Thionville a appliqué des pénalités de retard à la société Insmatel pour un montant de 4 028,60 euros au titre du lot n° 20 qui ont donné lieu à l'émission d'un titre de recettes n° 271 683 ; que ce titre de recettes a été annulé ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 4 028,60 euros a été reversée à la société Insmatel au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le CHR de Metz-Thionville est fondé à soutenir que la demande présentée par la société Insmatel et tendant à la condamnation du CHR à lui rembourser cette somme était devenue sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2013 qui a statué sur cette demande doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions de la société Insmatel :
  4. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés, présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, et dont la cause est extérieure aux parties, ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; qu'en revanche, la responsabilité du maître d'ouvrage n'est pas susceptible d'être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants ;
  5. Considérant que la société Insmatel demande à être indemnisée des conséquences de l'allongement du délai d'exécution ; qu'il résulte de l'instruction que le délai d'exécution du marché, initialement prévu à vingt-et-un mois soit jusqu'au 3 septembre 2005, a été allongé de près de vingt-deux mois, soit jusqu'au 28 juin 2007 par un avenant au cahier des clauses administratives particulières notifié aux entreprises ; que cet avenant précise que cette prolongation a été induite, d'une part, par des décisions du maître de l'ouvrage ayant modifié le programme et rendu nécessaire l'obtention de permis de construire modificatifs et, d'autre part, par des retards imputables aux autres entreprises ; qu'il résulte de l'instruction que les modifications apportées au programme par le maître d'ouvrage ont donné lieu à la passation d'avenants ayant pour objet les travaux supplémentaires correspondant et prévoyant une rémunération complémentaire établie sur la base des devis proposés par la société Insmatel, censée intégrer les conséquences de l'allongement des délais consécutifs à ces travaux supplémentaires ; que cette société ne produit aucun élément de nature à établir que ces modifications seraient constitutives d'une faute imputable au maître de l'ouvrage ; qu'au surplus, la société Insmatel ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et du quantum du préjudice qu'elle allègue ; que, dans ces conditions, la société Insmatel ne peut prétendre à aucune indemnisation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHR de Metz-Thionville, que la société Insmatel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Insmatel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Insmatel une somme de 2 000 euros à verser au CHR de Metz-Thionville sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Insmatel est rejetée. Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 0805090 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Insmatel devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant au remboursement de la somme de 4 028,60 euros. Article 4 : La société Insmatel versera au CHR de Metz-Thionville la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Insmatel et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. '' '' '' '' 2 N° 14NC00292 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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