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14NC00427

CETATEXT000031398331 J5_L_2015_10_000001400427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398331.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC00427, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC00427 4ème chambre - formation à 3 autres C M. MARINO CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société 3ème Acte a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1003215 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2014, la société 3ème Acte demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 2013 en tant qu'il porte sur l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article 279 b bis du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué lorsque l'administration est donneur d'ordre ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la fourniture de structures gonflables ; - en ce qui concerne la vente de spectacles, l'administration a pris position sur l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses activités le 6 mars 2001, dans sa réponse aux observations de M.A..., gérant de la société ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle est bien un organisateur de spectacles et non un simple intermédiaire entre les artistes et les clients ; - la société exploite les structures gonflables sous sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

  1. Considérant que la société 3ème Acte a pour activité l'organisation de spectacles, de concerts et d'animations artistiques ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 à 2008 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge en raison de la remise en cause, par l'administration, de l'application par la société du taux réduit de 5,5% de taxe sur la valeur ajoutée pour une partie des prestations qu'elle a facturées au cours de la période vérifiée ; que la société 3ème Acte relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen relatif à la différence de traitement, par l'administration, d'une même opération selon qu'elle contrôle l'entreprise de spectacle ou qu'elle lui passe commande, elle s'était en réalité bornée, devant le tribunal administratif, à " faire observer " que dans des contrats passés avec l'Etat pour le compte de certains ministères, une clause prévoyait l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne s'agissait ainsi pas d'un moyen distinct de celui selon lequel elle pouvait appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et auquel les premiers juges auraient été tenus de répondre ;
  3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la société requérante pouvait appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la mise à disposition de structures gonflables par une motivation suffisante ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la vente de spectacles : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux années d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b bis - Les spectacles suivants : théâtres ; / théâtres de chansonniers ; / cirques ; / concerts ; / spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; / foires, salons, expositions autorisés ; / jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries " ;
  5. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe ;
  6. Considérant que l'administration a considéré que la société 3ème Acte ne pouvait prétendre au taux réduit prévu par les dispositions précitées, d'une part, du fait qu'elle facturait ses prestations à des collectivités, des sociétés ou des personnes privées à un prix forfaitaire et, d'autre part, qu'elle n'assumait aucun risque d'exploitation commerciale des spectacles mis à disposition de ses clients ;
  7. Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, le législateur doit être regardé comme ayant entendu soumettre au taux réduit les activités énumérées au b bis de cet article en raison de la seule nature de ces activités, et non en fonction du mode de rémunération de l'entreprise qui assure la prestation ou du risque commercial assumé par cette entreprise ; que, dès lors, le fait que la société 3ème Acte était rémunérée par un prix forfaitaire sans assumer aucun risque commercial d'exploitation des spectacles est sans incidence sur son droit à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités entrant dans le champ d'application de cet article ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la société 3ème Acte proposait des spectacles et animations divers, notamment des spectacles de danse, des prestations de disc-jockey, des tours de magie, des spectacles de clown ou encore l'organisation de soirées casino au profit de collectivités ou pour des soirées privées ;
  9. Considérant que les prestations d'animation d'événements consistant à proposer des jeux ou des divertissements (caricatures, tatouage) au public ou à diffuser de la musique enregistrée, qui ne donnent lieu à aucune interprétation artistique, ne peuvent être regardées comme des spectacles entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 279 ;
  10. Considérant que la société 3ème Acte, qui se contente de donner des informations sur son activité globale ne donne aucune précision sur la nature des prestations ayant donné lieu aux facturations à l'origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et du descriptif sommaire des prestations facturées par cette société, réalisé par l'administration et annexé aux propositions de rectification du 29 juillet 2009, que la société 3ème Acte a facturé, au cours de la période vérifiée, des concerts et des spectacles de variété - danse, tours de magie, clowns, strip-tease - entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 279 ; que, compte tenu de ce descriptif sommaire, il y a lieu de retenir que les montants de 251 391,13 euros TTC pour les années 2006, 2007 et de 216 346,36 TTC euros pour l'année 2008 relevaient effectivement du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il y a lieu de ne décharger la société 3ème Acte que des sommes de 33 598,25 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et de 28 914,54 au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi " ;
  12. Considérant que la décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration en ce qui concerne des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à M.A..., gérant de la société 3ème Acte pour des activités similaires au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la mise à disposition de structures gonflables :
  13. Considérant que l'administration a également refusé l'application du taux réduit pour les prestations de location de structures gonflables au motif que la société 3ème Acte percevait un prix forfaitaire auprès de ses clients et non un " ticket d'entrée " auprès des utilisateurs directs de ces structures ;
  14. Considérant que les structures gonflables, compte tenu de leur mode d'exploitation et de leur présence fréquente dans les fêtes foraines, sont des jeux et manèges forains au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, les activités énumérées au b bis de l'article 279 sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en raison de leur seule nature ; que, par conséquent, la circonstance que la société 3ème Acte était rémunérée par un prix forfaitaire pour la mise à disposition de structures gonflables est sans incidence sur son droit à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il y a lieu de décharger la société 3ème Acte de la somme de 2 285 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et de la somme de 503 euros au titre de la période allant du 1er au 31 décembre 2008 ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société 3ème Acte est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence des sommes de 35 883,25 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et de 29 417,54 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
  16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société 3ème Acte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La société 3ème Acte est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à hauteur de 35 883,25 euros et au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 à hauteur de 29 417,54 euros. Article 2 : Le jugement n° 1003215 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société 3ème Acte une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société 3ème Acte et au ministre du budget et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC00427 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.

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