CETATEXT000031398335 J5_L_2015_10_000001400970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398335.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC00970, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC00970 4ème chambre - formation à 3 autres C M. MARINO SCHNEIDER M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...Comte ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à
- Par un jugement n° 1202178 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2014, M. et Mme A...Comte, représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2014 ; 2°) d'ordonner la transmission de leur réclamation ayant pour objet de statuer sur les problèmes de double imposition au service compétent ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur contestation revêt un caractère contentieux ; - leur réclamation tendant à l'application de l'article 24 de la convention franco-luxembourgeoise devait être transmise à la commission compétente pour connaitre des doubles impositions, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; - ils devaient bénéficier du sursis de paiement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité opérée au titre des années 2005 à 2007 de la société luxembourgeoise Stellarium, dont M. Comte est salarié et associé, l'administration a regardé l'activité de cette société comme étant exécutée à partir de la France et soumise pour ce motif à l'impôt en France ; que l'administration a alors entendu imposer en France les revenus que M. Comte tirait de son activité au sein de la société ; que M. et Mme Comte ont adressé un courrier à l'administration fiscale daté du 28 décembre 2011 par lequel ils sont sollicité l'application du 1 de l'article 24 de la convention franco-luxembourgeoise afin d'échapper à la double imposition dont ils auraient fait l'objet ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des hypothèses visées par les articles 911-1 et suivant du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme Comte tendant à ce que soit ordonnée la transmission de leur réclamation présentée au titre de l'article 24-1 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auxquelles il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;
- Considérant que le courrier daté du 28 décembre 2011 que M. et Mme Comte ont adressé à l'administration fiscale se bornait à soumettre à l'administration le " problème de double imposition auquel ils se trouvent confrontés ", à demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article 24-1 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et à demander le sursis de paiement ; que ce courrier, qui ne comportait aucune contestation du bien-fondé des impositions, ne pouvait être regardé comme une réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que si, par un second courrier en date du 15 mars 2012, les contribuables ont indiqué que leur demande présentait bien les caractéristiques d'une réclamation contentieuse, ils n'ont toujours pas présenté de contestation du bien-fondé de l'imposition mise à leur charge ; que, par suite, les conclusions formées par M. et Mme Comte devant le tribunal administratif de Strasbourg étaient irrecevables ; que, par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, n'ayant pas formé de réclamation contentieuse, ils ne pouvaient pas prétendre obtenir le bénéfice d'un sursis de paiement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Comte ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Comte est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...Comte et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC00970 2 19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.