CETATEXT000031398337 J5_L_2015_10_000001401002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398337.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC01002, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC01002 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO ROTH Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ambulances Christophe a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une indemnité de 156 000 euros assortie des intérêts de droit à compter du 5 septembre 2011, en réparation du préjudice né de son éviction irrégulière. Par un jugement n° 1200576 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, la société Ambulances Christophe, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2014 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une indemnité de 156 000 euros assortie des intérêts de droit à compter du 5 septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ce n'est pas le défaut de motivation du rejet de son offre qui est à l'origine de son préjudice mais bien l'analyse erronée de la qualité de son offre ; - seuls des critères relatifs à l'offre pouvaient être retenus au stade de l'analyse des offres ; - il y a une contradiction entre les critères de sélection des offres et le cahier des clauses techniques particulières ; - la formation ne pouvait constituer un critère d'attribution des offres ; - son offre était l'offre économiquement la plus avantageuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SELARL Cossalter et De Zolt conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ambulances Christophe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société requérante ne justifie aucunement de l'existence d'un préjudice ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
- Considérant que le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de transports sanitaires et non sanitaires pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 août 2013 ; que la SARL Ambulances Christophe a présenté sa candidature pour le lot n° 5 " transport d'échantillons biologiques, de prélèvements, de produits et échantillons issus du sang humain, de personnes et courses diverses " ; que son offre ayant été rejetée, la société a demandé à être indemnisée à hauteur de 156 000 euros du préjudice résultant pour elle de cette éviction ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHR à lui verser une indemnité de 156 000 euros ;
- Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché en litige : " I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération " ; qu'en l'espèce, le règlement de la consultation prévoyait trois critères, le prix, l'organisation administrative et logistique et la formation des personnels proposés et procédure de nettoyage, pondérés respectivement à 30 %, 40% et 30 % ;
- Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que les critères mis en oeuvre par le CHR au stade de l'examen des offres ne pouvaient être pris en compte qu'au stade des candidatures ; que les critères relatifs à l'organisation mise en place par les candidats et à la formations des personnels, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne se réfèrent pas aux capacités des candidats mais à la qualité de la prestation qui sera mise en oeuvre dans le cadre de l'exécution du marché public ; qu'ils pouvaient ainsi être utilisés pour apprécier la valeur technique des offres, prévue par les dispositions précitées de l'article 53 du code des marchés publics ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en litige prévoyait que " le prestataire s'engage à remettre à son personnel les instructions en rapport avec le transport des produits, à le sensibiliser au transport de ces produits et le cas échéant, à assurer une formation spécifique " ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de définir des critères de choix des offres liés à l'objet du marché et qui lui permettent de déterminer l'offre économiquement la plus à même de répondre à ses besoins ; que la seule circonstance que le prestataire doive assurer la formation de ses personnels n'empêchait pas le CHR, contrairement à ce que soutient la société requérante, de faire de la formation des personnels un critère de choix des offres pour le marché en litige ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que par le critère " formation des personnels proposés et procédure de nettoyage des véhicules ", le CHR entendait notamment mettre l'accent sur le type et la fréquence des formations mises en oeuvre au sein de l'entreprise pour le transport de produits dangereux ; que la circonstance qu'aucune formation institutionnalisée n'existerait n'empêche pas d'apprécier les efforts des candidats pour former et informer leurs personnels des spécificités du transport de marchandises dangereuses ou de la manipulation de produits issus du sang humain ; que le CHR pouvait, par suite, faire de cet élément, qui est adapté à l'objet du marché et qui n'est pas discriminatoire, un critère de choix des offres ;
- Considérant, en troisième lieu, que la société soutient qu'elle a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse et que le pouvoir adjudicateur a fait une appréciation erronée des mérites de son offre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que son offre a été classée troisième sur trois et deuxième pour le critère prix ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle a obtenu une meilleure note que la société attributaire au critère prix, la société requérante n'établit pas que le CHR a mal analysé son offre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'éviction de la société Ambulances Christophe de la procédure de passation du marché en litige n'était pas irrégulière ; que cette société ne peut, par suite, prétendre à aucune indemnisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ambulances Christophe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Ambulances Christophe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Ambulances Christophe une somme de 1 500 euros à verser au CHR de Metz-Thionville sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Ambulances Christophe est rejetée. Article 2 : La société Ambulances Christophe versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au CHR de Metz-Thionville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances Christophe et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. '' '' '' '' 2 N° 14NC01002 39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.